Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 682d951400b520043627e37c
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 277 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1605 PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS [Adresse 3] Représentant (s) : Maître Christelle GUILLOU-PERRIER Défendeur (s) : Monsieur [X] [T] EI [Adresse 2] [Localité 4] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Nathalie LE MEUR Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025 110,15 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 11/12/2024, PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS a assigné Monsieur [X] [T] EI, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette de M [X] à l’égard de la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX d’un montant de 12 779,98 € ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Que cette situation démontre que Monsieur [X] [T] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible professionnel avec son actif disponible professionnel ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [T] EI, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Constate la non comparution de Monsieur [X] [T] EI, Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de : Monsieur [X] [T] EI (entreprise individuelle) [Adresse 2], Travaux de couverture par éléments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN[Numéro identifiant 6], Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/10/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ; Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [U] [P], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 11 heures 10 pour faire un point sur la situation de l'entreprise Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
682d951400b520043627e37c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités