Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 682d951800b520043627f30e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 815 137 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société en cessation des paiements pour une dette impayée de 8 151,37 €. La société assignée a reconnu la dette et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Procédure
Le tribunal a été saisi par exploit de commissaire de justice pour constater l'état de cessation des paiements. Les débats ont eu lieu en présence du dirigeant de la société débitrice et du ministère public.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société était en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de faire face au passif exigible. Il a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1606 PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS [Adresse 2] Maître Christelle GUILLOU-PERRIER Défendeur (s) : TOENN RENOVATION SARL [Adresse 3] Représentant (s) : Monsieur [E] [X] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025 105,64 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 11/12/2024, PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS a assigné TOENN RENOVATION SARL, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; que le créancier poursuivant confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette de la société TOENN RENOVATION d’un montant de 8 151,37 € ; Attendu que le dirigeant de TOENN RENOVATION SARL a comparu ; qu’il confirme les sommes dues au créancier et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa société ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que TOENN RENOVATION SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TOENN RENOVATION SARL ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : TOENN RENOVATION SARL, [Adresse 3], Tous travaux de couverture, de toiture en tous matériaux, zinguerie, charpente, isolation., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN909354649, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire ; Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ; La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [D] [R] , demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 11 heures 20 pour faire un point sur la situation de l'entreprise Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
682d951800b520043627f30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA