Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 682d952900b520043627f42b
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 2 004 684 €
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version préliminaireFaits
L'URSSAF Bretagne a assigné une société de construction pour une dette sociale de 20 046,84 € (dont 7 036 € de parts salariales) sur la période de juillet 2023 à octobre 2024. Les procédures de recouvrement engagées par l'URSSAF se sont révélées infructueuses, démontrant l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Procédure
L'URSSAF a assigné la société devant le Tribunal de Commerce de Lorient pour constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. La société n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 17/07/2023.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1623 URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [D] [H] Défendeur (s) : I.N.B.B CONSTRUCTION SAS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Philippe GAUCHER Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/01/2025 107,56 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit d'huissier en date du 11/12/2024, l’URSSAF BRETAGNE a assigné I.N.B.B CONSTRUCTION SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu que l’URSSAF BRETAGNE s’en remet à son assignation et confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette sociale de 20 046,84 € pour la période de juillet 2023 à octobre 2024 dont 7 036 € de parts salariales ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que I.N.B.B CONSTRUCTION SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de I.N.B.B CONSTRUCTION SAS ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Constate la non comparution de I.N.B.B CONSTRUCTION SAS, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : I.N.B.B CONSTRUCTION SAS, [Adresse 3], Maçonnerie, gros oeuvre, enduits., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 6], Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/07/2023 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire ; Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ; La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [M] [X], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 10 heures 10 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Catherine LE POUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
682d952900b520043627f42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA