Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682d9a9800b5200436284887
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les débats et le rapport présenté ont révélé que la trésorerie de la société était suffisante pour permettre la poursuite de son activité jusqu'à la fin de la période d'observation.
Procédure
Le tribunal a statué publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F152 Demandeur (s) : L'OCCASION LIVREE SARL [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [B] [E] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025 76,03 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 31/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'OCCASION LIVREE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président, Le mandataire judiciaire entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que L'OCCASION LIVREE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de L'OCCASION LIVREE SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : VENDREDI 04/07/2025 A 12 HEURES 20 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Maître Philippe GOURLAOUEN Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682d9a9800b5200436284887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA