Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 682d9c4f00b52004362861ad
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
11/10/2024 liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre de DARE - DARE SAS 6 mois le liquidateur judiciaire (SELARL FIDES) a sollicité une prorogation de la procédure
Procédure
le débiteur a été convoqué à l'audience mais n'a pas comparu article L. 644-5 du code de commerce
Question juridique
Le tribunal doit-il proroger la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois ?
Solution
source officielleprorogation de la procédure pour 3 mois l'affaire est rappelée au 01/07/2025 à 9 heures pour clôture
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 15/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F419 Selarl FIDES prise en la personne de Maître [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Madame [R] [C] Défendeur (s) : DARE - DARE SAS [Adresse 1] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025 0,00 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 11/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de DARE - DARE SAS et a fixé la date de clôture de la procédure à 6 mois ; Attendu que Selarl FIDES prise en la personne de Maître [J] [O], liquidateur désigné par le tribunal a déposé au greffe une demande aux fins de proroger la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que DARE - DARE SAS a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue en chambre du conseil ; que malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce : "Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé de l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou appelé. Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois" ; Qu'en l'espèce, il apparaît que : le liquidateur judiciaire doit effectuer les dernières vérifications patrimoniales et dépôt des comptes de clôture. Qu'il s'agit là de circonstances permettant de proroger la procédure pour une durée de 3 mois ; Qu'il convient en conséquence de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 01/07/2025 à 9 heures en vue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article L. 644-5 alinéa 2 du code de commerce, Le Ministère Public avisé ; Madame [R] [C], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [O] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ; Constate l'absence du débiteur ; Ordonne la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de DARE - DARE SAS pour une durée de 3 mois ; Rappelle en conséquence l'affaire à l'audience du mardi 01/07/2025 à 9 heures en vue de la clôture de la procédure ; Dit que le greffier notifiera la présente décision au débiteur, notification qui vaudra convocation pour l'audience de clôture ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
682d9c4f00b52004362861ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA