Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 682d9d5800b52004362870a3
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 6 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J00022 ORDONNANCE DE DESISTEMENT Demandeur (s) : SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS SARL [Adresse 2] Représentant (s) : Monsieur [K] [Z] Défendeur (s) : GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED SARL [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [W] [B] [G] [S] Président : Monsieur Dominique BUSSON Greffier : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience du 02/04/2025 Suite à la requête en injonction de payer présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SARL GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED (numéro d’ordonnance 2024IP651), le 4 décembre 2024 ; La SARL GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED a formulé une opposition ; Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier avec l’assistance du juge conciliateur ; Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS, l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance et d’action ; et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. En conséquence, Nous, Dominique BUSSON , juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ; Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 64,32 € qui seront mis à la charge du demandeur ; Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2024 (numéro d’ordonnance 2024IP651) ; Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2025 . La commis-greffière, Le juge, Déborah STEUNOU-FICHARD Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
682d9d5800b52004362870a3
Données disponibles
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