Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 682da41d00b5200436291a17
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 2 913 860 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un contrat d'assurance 'pyramide artisan' a été conclu le 11 mars 2011 entre les parties, avec deux avenants en 2012 et 2017. Plusieurs sinistres ont été déclarés et réglés par le créancier. La société débitrice n'a pas payé les franchises contractuelles dues pour les années 2021 et 2022, totalisant une somme de 29 138,60 € en principal.
Procédure
L'affaire a été introduite par assignation le 12/07/2023, avec audience publique le 19/06/2024 et délibéré prorogé jusqu'au 22/01/2025. Les parties ont maintenu leurs conclusions à l'audience.
Question juridique
La société débitrice est-elle tenue de payer les franchises impayées issues du contrat d'assurance ?
Solution
source officielleLe tribunal condamne la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer la somme de 29 138,60 € au titre des franchises impayées. Le jugement est rendu en premier ressort et contradictoire, avec minute signée par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * L'AUXILIAIRE [Adresse 3] DEMANDEUR - représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI - [Adresse 1] SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille - [Adresse 5] PARTIE(S) EN DEFENSE - La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE [Adresse 2], RCS 529990228 DÉFENDEUR - représentée par Maître VALAZZA Sophie - [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025, Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société L'AUXILIAIRE à l’assignation de la SAS [Y]-[H] [C] ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 12/07/2023 à La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2024 ; ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ; ATTENDU que Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant la SELARL CABINET LA BALME représentée par Maître LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société L'AUXILIAIRE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître VALAZZA Sophie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société L’AUXILIAIRE se trouve être créancière de la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à hauteur de la somme totale en principal de 29 138,60 € ; ATTENDU que la somme ainsi due par la société débitrice résulte de plusieurs franchises contractuelles demeurées impayées en 2021 et 2022 ; ATTENDU que le 11 mars 2011 la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE a conclu avec la société L’AUXILIAIRE un contrat d’assurance pyramide artisan n°020-110262 ayant pris effet le 1er février 2011, suivi de deux avenants en date du 10 août 2012 et du 19 mai 2017 ; ATTENDU que plusieurs sinistres ont été déclarés et que la société l’AUXILIAIRE a procédé à chaque fois à leurs règlements ; ATTENDU que conformément au contrat d’assurance conclu entre les parties, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE se devait de s’acquitter d’une franchise contractuelle pour chacun de ces sinistres ; ATTENDU que la société L’AUXILIAIRE ne s’étant jamais acquittée de ses obligations, cette dernière demeure débitrice de la société L’AUXILIAIRE à hauteur de la somme totale de 29 138,60€ ; ATTENDU que la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE ne s’est pas acquittée des franchises contractuelles ; ATTENDU que la société L’AUXILIAIRE a adressé à la société débitrice sept lettres de mise en demeure par courriers recommandées en date du 27 juin 2021, du 12 octobre 2021, du 18 novembre 2021, du 6 décembre 2021, du 15 décembre 2021, du 24 janvier 2022 et du 9 février 2022 ; ATTENDU que la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE ne s’est pas acquittée des franchises contractuelles ni ne les a contestées en dépit des relances effectuées par la société L’AUXILIAIRE ; EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 29 138,60 € à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre des franchises contractuelles impayées versées aux débats par la demanderesse, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 27 juin 2021 jusqu’à leur règlement effectif ; LE TRIBUNAL condamnera la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; LE TRIBUNAL condamnera la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 29 138,60 € à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre des franchises contractuelles impayées versées aux débats par la demanderesse, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 27 juin 2021 jusqu’à leur règlement effectif ; CONDAMNE la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE à payer à la société L’AUXILIAIRE de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Pour le Greffier Gal LEVY Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
682da41d00b5200436291a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA