Trib. de Commerce — 6 janvier 2025
- ECLI
- 682da43500b5200436291d57
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux parties (une personne physique et une société) ont assigné deux autres parties (une personne physique et une autre personne) ainsi que l'URSSAF PACA pour des motifs non précisés dans le texte. Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience. Les demandeurs ont fait délivrer deux assignations les 22/09/2023 et 21/12/2023, reprises oralement lors de l'audience du 07/10/2024. L'URSSAF PACA a comparu par avocat, tandis que les autres défendeurs sont restés non comparants.
Procédure
Les instances N23J365 et 23J528 ont été jointes pour une bonne administration de la justice. L'affaire a été fixée à l'audience du 07/10/2024 après plusieurs renvois. Les défendeurs non comparants ont été jugés en leur absence, conformément aux règles de procédure civile.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la validité de l'assignation délivrée à l'URSSAF PACA et statuer sur les demandes des parties comparantes.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré nulle l'assignation délivrée à l'URSSAF PACA le 21 décembre 2023, faute de demande dirigée contre elle. Le jugement a été rendu en premier ressort et réputé contradictoire, avec une minute signée par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025 Instances jointes N23J365 et 23J528 PARTIES EN DEMANDE * Madame [B] [F] [Adresse 4] [Localité 6], DEMANDEUR - représentée par Maître PHAM Caroline - [Adresse 1] [Localité 6] * SAS XIN YUAN [Adresse 4] [Localité 6], RCS 840603104 DEMANDEUR – représentée par Maître PHAM Caroline - [Adresse 1] [Localité 6] * Madame [A] épouse [Y] [X] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6], DEMANDEUR - non comparant PARTIES EN DEFENSE * Madame [A] épouse [Y] [X] [Adresse 5] [Localité 6], DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 6], RCS DÉFENDEUR - non comparant * URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2]0, DÉFENDEUR - représenté par Maître AUDRAN Clément - [Adresse 7] [Localité 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET, Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Monsieur Stéphane FRANCHINI, Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, Commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, Commis greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [B] [F] et de la SAS XIN YUAN à l’assignation de la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elles ont fait délivrer le 22/09/2023 à Madame [A] épouse [Y] [X] et à Monsieur [C] [Z] et à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 6], délivrée le 21/12/2023, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ; ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ; ATTENDU que Maître PHAM Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [B] [F] et la SAS XIN YUAN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître AUDRAN Clément, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de l’URSSAF PACA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Madame [A] épouse [Y] [X] et Monsieur [C] [Z] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances N23J365 et 23J528 In LIMINE LITIS ATTENDU que l’assignation délivrée le 21 décembre 2023 à l’URSSAF PACA ne comporte aucune demande dirigée contre l’URSSAF ; Le TRIBUNAL DÉCLARERA nulle l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA le 21 décembre 2023 à la demande de Madame [X] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Z] ; A TITRE PRINCIPAL ATTENDU s’agissant du dol qu’aux termes des articles 1137 et suivants du Code civil, le dol est caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive. Que ces actes doivent avoir été intentionnellement commis par le cocontractant ou une personne agissant pour son compte et avoir été déterminants du consentement ; ATTENDU s’agissant de la demande d’annulation de la clause limitative de garantie de passif, que le dol est une cause d’annulation du contrat. L’annulation peut être totale ou partielle selon l’article 1184 du Code civil ; ATTENDU qu’il ressort de l’article 9 du contrat de cession que la société était présentée comme exempte de tout passif. Cette stipulation n’exprimant pas la réalité de l’existence d’une procédure de redressement social, elle est dès lors dolosive par réticence ; LE TRIBUNAL ANNULERA la clause de garantie de passif limitant l’obligation d’indemnisation, du cédant au cessionnaire, à la somme de 5 000 € ; ATTENDU qu’en l’espèce, les cédants ont fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF PACA pour l’année 2021. Ce contrôle n’a pas été mentionné lors de la cession. Par la suite, la société cédée a fait l’objet d’une mise en demeure en janvier 2023 et d’une contrainte d’avoir à payer la somme de 6 824 euros au titre d’un redressement pour travail dissimulé. Il en résulte que ce silence, des cédants, déterminant du consentement des cessionnaires, leur a causé un préjudice matériel ; LE TRIBUNAL ACCUEILLERA la demande d’indemnisation d’un montant de 6 899,42 € au titre de la contrainte URSSAF et CONDAMNERA Madame [A] épouse [Y] [X] et Monsieur [C] [Z] au paiement de 6 899,42 € à la SAS Xin yuan et Madame [B] [F] ; LE TRIBUNAL ACCUEILLERA la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses de 8 000 € et CONDAMNERA Madame [A] épouse [Y] [X] et Monsieur [C] [Z] au paiement de 8 000 € à la SAS Xin yuan et Madame [B] [F] ; ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la SAS Xin yuan et Madame [B] [F] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, LE TRIBUNAL CONDAMNERA Madame [A] épouse [Y] [X] et Monsieur [C] [Z], à payer la somme de 2 000 € à la SAS Xin yuan et Madame [B] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ; ATTENDU que LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue ; LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1137 et 1240 du Code civil, Vu l’article 56 du Code de procédure civile, ORDONNE la jonction des instances N23J365 et 23J528 ; DÉCLARE nulle l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA le 21 décembre 2023 à la demande de Madame [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Z] ; ANNULE la clause de garantie de passif limitant l’obligation d’indemnisation, du cédant au cessionnaire, à la somme de 5 000 € ; CONDAMNE Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 6 899 € au titre de la contrainte URSSAF ainsi qu’à la somme de 8 000 € en réparation du préjudice de perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses à la SAS XIN YUAN et à Madame [B] [F] ; CONDAMNE Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 2 000 € à la SAS Xin yuan et Madame [B] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE Madame [A] épouse [Y] [X] et Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, liquidés à la somme de 80,29€ T.T.C., dont T.V.A. 13,38€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition Pour expédition certifiée conforme à l'original
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
682da43500b5200436291d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA