Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 682da7c400b520043629539b
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le Tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 02/07/2024 à l'encontre de la SAS L'ATELIER ORIGINAL, une entreprise de boulangerie-pâtisserie, en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. Un juge-commissaire et un mandataire judiciaire ont été désignés pour superviser la procédure. La SAS a produit des éléments comptables et une attestation de son expert-comptable confirmant l'absence de dettes postérieures au redressement judiciaire.
Procédure
Le président du Tribunal a convoqué une audience le 21/01/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, conformément à l'article R. 621-9 du Code de commerce. Le dirigeant de la SAS, assisté de son avocat, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, les contrôleurs et le procureur de la République ont participé à l'audience.
Question juridique
Le Tribunal devait décider si la période d'observation devait être renouvelée pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement.
Solution
source officielleLe Tribunal a décidé de renouveler la période d'observation jusqu'au 02/07/2025, afin de permettre l'élaboration d'un projet de plan de redressement. Cette décision s'appuie sur l'avis favorable du mandataire judiciaire et du procureur de la République, ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/01/2025 JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : 2024RJ378 La SAS L'ATELIER ORIGINAL Numéro de rôle général : 2024F2679 DEBITEUR : La SAS L'ATELIER ORIGINAL [Adresse 1] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 848 749 479 RCS TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Gauthier PEREZ, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 02/07/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS L'ATELIER ORIGINAL Inscrit au RCS sous le numéro 848 749 479 RCS TOULON et exerce une activité de Boulangerie, pâtisserie., Le Tribunal a désigné Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire, Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [H] [B] en qualité de Mandataire judiciaire. ATTENDU que par ordonnance en date du 30/12/2024 enrôlée sous le numéro 2024F2679, M. ROMAGNOLI Patrick Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l’audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation. ATTENDU qu’en application de l’Article R621-9 du Code de commerce, la SAS L'ATELIER ORIGINAL a été convoquée à l’audience de la Chambre du Conseil du 21/01/2025 à 9 heures ; QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l’audience. ATTENDU que Monsieur [K] [Y] Président de la SAS L'ATELIER ORIGINAL a comparu à ladite audience assisté de Maître BARNOIN Fabien - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS avocat au barreau de TOULON et remet à l’audience les éléments comptables et l’attestation de l’expert-comptable indiquant qu’il n’a été généré aucune dette postérieure au redressement judiciaire. ATTENDU que Maître [H] [B] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d’activité et le renouvellement de la période d’observation dans l’attente de l’élaboration d’un plan ; ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d’observation. MOTIFS DE LA DECISION : QU’il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d’observation au 02/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS L'ATELIER ORIGINAL afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après. ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’article L. 621-3 du Code de commerce, Le Ministère Public représenté par présent à l’audience ; VU le rapport du Juge Commissaire ; AUTORISE le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 02/07/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS L'ATELIER ORIGINAL [Adresse 2]. FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d’observation à 6 mois et renvoie l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 22/04/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rezde-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice. INVITE le débiteur à se présenter lors de l’audience du 22/04/2025 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation : * projet de plan de redressement, - justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe. DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l’état de la procédure en cours. DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 622-10 du Code de commerce et de l’Article L631-15 du Code de commerce. DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’Article R 621-8 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Minute signée par le Président et le Greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
682da7c400b520043629539b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA