Trib. de Commerce — 1 avril 2025
- ECLI
- 682dafe900b520043629e54c
- Date
- 1 avril 2025
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version préliminaireFaits
L'URSSAF PACA a assigné la SARL MAREE DIEPPOISE en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en invoquant l'impossibilité pour cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La SARL MAREE DIEPPOISE, exerçant une activité de poissonnerie et traiteur, n'a pas comparu à l'audience ni n'a été représentée, malgré la convocation.
Procédure
L'URSSAF PACA a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et, subsidiairement, de liquidation judiciaire. Le tribunal a statué en chambre du conseil après clôture des débats, en l'absence de représentation de la SARL MAREE DIEPPOISE.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la SARL MAREE DIEPPOISE justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au regard de son état de cessation des paiements.
Solution
source officielleLe tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MAREE DIEPPOISE, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de commerce. Cette décision est fondée sur l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et l'absence de procédure de conciliation en cours.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/04/2025 JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation) Numéro de Procédure collective : 2025RJ157 La SARL MAREE DIEPPOISE Numéro de rôle général : 2025F662 DEMANDEUR URSSAF PACA [Adresse 2] représenté(e) par Madame [G] [W] munie d'un pouvoir DEFENDEUR La SARL MAREE DIEPPOISE [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputé contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31/03/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES Président, Monsieur Stéphane FRANCHINI et Monsieur Jacques NICOLAI, Juges. Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2025. Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de l’URSSAF PACA à l’assignation en vue d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et en liquidation judiciaire à titre subsidiaire qu’elle a fait délivrer le 10/02/2025 à la SARL MAREE DIEPPOISE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 31/03/2025 à 13hrs 30 ; ATTENDU que La SARL MAREE DIEPPOISE est Inscrit au RCS sous le numéro 884 478 371 RCS TOULON et exerce une activité de Poissonnerie, coquillage, traiteur, commerce de détail et commerce de gros avec siège social [Adresse 4]. ATTENDU que Madame [G] [W] munie d'un pouvoir a comparu pour et au nom de l’URSSAF PACA et maintient les termes de l’assignation. ATTENDU que la SARL MAREE DIEPPOISE prise en qualité de son représentant légal n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter. MOTIFS DE LA DECISON ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ; ATTENDU qu’il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère Public avisé de la procédure, OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SARL MAREE DIEPPOISE ; DESIGNE Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire et Monsieur ISSARTIER Patrick Juge Commissaire Suppléant ; DESIGNE Maître [J] [H], demeurant [Adresse 3] Mandataire Judiciaire ; DESIGNE Me [K] [P], [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l’article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ; FIXE provisoirement au 31/03/2025 la date de cessation des paiements ; FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 03/06/2025 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ; Invite le débiteur à se présenter lors de l’audience du 03/06/2025 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation économique et financière : dernier bilan certifié par l’expert comptable, situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de l’audience, certifiée par l’expert comptable, les attestations d’assurance obligatoires en cours ; DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l’article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ; DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ; ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2025
Référence
682dafe900b520043629e54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA