Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 682dbda300b52004362a9a81
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les actifs réalisés incluent des ventes de matériels et des encaissements, mais des biens immobiliers indivis (maison, appartement, terrains) restent à vendre ou à partager entre héritiers, avec un contentieux en cours.
Procédure
L'audience de clôture a été reportée au 20/01/2026 pour permettre la finalisation des opérations de liquidation.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F15 Selarl FIDES prise en la personne de Maître [X] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant (s) : Madame [O] [M] Défendeur (s) : M [D] [J] [Adresse 1] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025 0,00 Attendu que par jugement en date du 22/11/2013, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M [D] [J] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : les actifs réalisés correspondent aux ventes de matériels et à l’encaissement du compte client et du solde du compte bancaire. L’acte de partage successoral des parents de M. [J] [D] n’a toujours pas été accepté par l’ensemble des héritiers ; un contentieux est toujours en cours à ce titre (procédure suivie par Me JOURDA). Le débiteur est propriétaire indivis de plusieurs biens immobiliers, dont une maison d’habitation située à [Localité 6] [Adresse 8], un appartement à [Localité 6] [Adresse 7] ainsi que des parcelles de terrain à [Localité 5]. Par ordonnance en date du 27 décembre dernier, le Juge Commissaire a autorisé la poursuite de la vente de a vente de gré à gré de la part indivise de la maison d’habitation et du terrain situés [Adresse 3], Il demeure à réaliser l’appartement de [Localité 6] et les parcelles de terrain de [Localité 5],; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Madame [O] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [X] [S] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M [D] [J] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Monsieur Michel CAP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
682dbda300b52004362a9a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA