Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 682dbdd200b52004362a9bd6
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Malgré des relances, l'expert désigné n'a transmis qu'un projet de division parcellaire et un procès-verbal de la mairie, et le liquidateur attend toujours une estimation de valeur pour rechercher un acquéreur.
Procédure
Le liquidateur judiciaire a exposé les difficultés rencontrées lors de l'audience du 15/04/2025.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 15/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F493 Selarl FIDES prise en la personne de Maître [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Madame [R] [V] Défendeur (s) : Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025 0,00 Attendu que par jugement en date du 29/04/2016, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [N] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Monsieur [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier dont sa maison d’habitation, situé à [Localité 5]. Qu’une estimation de son patrimoine immobilier a été sollicitée auprès de Me [U], Notaire à [Localité 3] : un ensemble immobilier (plusieurs parcelles de terres attenantes) comportant maison, grange, sol non bâti. L'ensemble reçu en donation-partage (parents décédés). Le liquidateur judiciaire a demandé au notaire de faire procéder à un découpage du terrain afin d’isoler le lieu d’habitation du lieu de l’ancienne activité professionnelle, et ce, dans l’intérêt des créanciers de la procédure. Que par ordonnance en date du 10/07/2019, la SARL AG2M, représentée par Monsieur [W] [X] en qualité d’expert, a été désignée aux fins d’effectuer la mission susmentionnée. Que malgré des difficultés d’accès aujourd’hui résolues, Monsieur [X] est en mesure d’effectuer le bornage sollicité. Qu’après plusieurs relances, il a été transmis au liquidateur judiciaire un projet de division parcellaire ainsi que le PV de la Mairie de [Localité 5]. Que le liquidateur judiciaire reste dans l’attente d’un avis de valeur et avons mandaté Me [U], Notaire à [Localité 3] pour rechercher un acquéreur. ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Madame [R] [V], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [S] [N] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 14/04/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
682dbdd200b52004362a9bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA