Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 682dbde400b52004362a9e19
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les débats et les pièces communiquées ont révélé que la poursuite de l'activité du débiteur se déroulait de manière satisfaisante, justifiant ainsi le renouvellement de la période d'observation.
Procédure
Le tribunal a délibéré en chambre du conseil avant de rendre sa décision publiquement et contradictoirement.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe dossier sera rappelé à l'audience du 04/07/2025 pour un nouvel examen.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1100 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : Monsieur [G] [J] [I] [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 78,56 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 12/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [J] [I] [P] [T] avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de Monsieur [G] [J] [I] [P] [T] pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : VENDREDI 04/07/2025 A 9 HEURES 50 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
682dbde400b52004362a9e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA