Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 682dbe1e00b52004362aa543
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le représentant légal de la société a lui-même demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, confirmant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Procédure
Les débats ont permis de constater l'état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1535 BRASSERIE LA MORGAT SAS [Adresse 3] [Adresse 3] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 127,37 LE TRIBUNAL Attendu que suivant requête en date du 03/12/2024, Monsieur [I] [R], vice-procureur de la République a saisi le tribunal de commerce afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à l’encontre de BRASSERIE LA MORGAT SAS ; Attendu que le vice-procureur expose avoir été alerté sur la situation de la société BRASSERIE LA MORGAT suite à des salaires impayés ; que la société est également redevable d’une somme de 17 000 € au titre de la TVA et que des loyers seraient impayés ; que le vice-procureur confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRASSERIE LA MORGAT ; Attendu que Monsieur [H] [Y], représentant légal de la société BRASSERIE LA MORGAT demande au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa société ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que BRASSERIE LA MORGAT SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BRASSERIE LA MORGAT SAS ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : BRASSERIE LA MORGAT SAS, [Adresse 3], La production et la commercialisation de bières artisanales et de tous autres produits alimentaires,, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN953755881, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur [P] [U], en qualité de juge commissaire ; Monsieur [M] [Z], en qualité de juge commissaire suppléant ; La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [L] [D] , demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 14/03/2025 à 9 heures 30 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
682dbe1e00b52004362aa543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA