Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 682dbf1400b52004362aafa4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 8 305 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un professionnel (nom commercial : FORMATION BZH) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre une société de transports le 7 octobre 2024 pour une créance. La société de transports a formé opposition à cette ordonnance. Le demandeur est décédé en cours de procédure, et aucune réponse n'a été apportée par le notaire en charge de la succession.
Procédure
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal en formation collégiale après l'opposition du défendeur. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 2 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal doit-il sanctionner le défaut de diligence du demandeur (ou de son représentant) en radiant l'affaire du rôle des affaires en cours ?
Solution
source officielleLe tribunal prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence du demandeur, malgré l'absence de réponse du notaire. La décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 02/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J394 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER Monsieur [B] [G] (nom commercial: FORMATION BZH) [Adresse 1] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS SAS [Adresse 4] [Localité 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Madame Hélène FILY HAMON Greffier : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débat à l’audience du 02/04/2025 Suite à la requête en injonction de payer présentée par Monsieur [B] [G], une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS (numéro d’ordonnance 2024IP508), le 7 octobre 2024 ; La SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS a formulé une opposition ; Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier à l’audience du 18 décembre 2024 ; Malgré un rendez-vous fixé avec le juge conciliateur, aucun accord n’a été trouvé et un calendrier d’échange des conclusions entre les parties a donc été fixé ; Le greffe a été informé du décès de Monsieur [B] en cours de procédure et a transmis les avis d’audience au notaire en charge de la succession, Maître [K], afin que cette dernière indique au juge sa volonté de poursuivre ou pas la procédure engagée ; Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à 9h00, à laquelle aucune des parties ne s’est présentée. La SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS ayant été informé de décès de Monsieur [B] s’était rapprochée du greffe afin de s’excuser de son absence. *** Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ; *** Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur n'ayant ni conclu au fond, ni demandé de délai pour le dépôt de ses écriture malgré le dernier avis avant radiation adressé par le greffe, il convient de sanctionner son défaut de diligence, en radiant l’affaire du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024 (numéro d’ordonnance 2024IP 508) ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme 83,05 € TTC ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 avril 2025
Référence
682dbf1400b52004362aafa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel