Trib. de Commerce — 9 janvier 2025
- ECLI
- 682dbfa900b52004362ab5f4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 8 714 €
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version préliminaireFaits
Une société et un particulier ont engagé une action en justice contre deux sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce de Lorient. Les parties sont parvenues à un accord, entraînant le désistement de l'instance et de l'action par les demandeurs.
Procédure
La procédure a été engagée conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile. Les défenderesses n'ont formulé aucune opposition à ce désistement.
Question juridique
Le juge des référés devait-il constater l'extinction de l'instance et prononcer le désistement des demandeurs ?
Solution
source officielleLe juge des référés a fait droit à la demande de désistement, constatant l'extinction de l'instance. Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire, avec un montant liquidé à 87,14 € TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 09/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R6 Ordonnance de désistement d'instance et d’action Demandeur (s) : SOC SAMMARLA [Adresse 3] Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Adresse 4] Représentant (s) : Maître Isabelle JARRY Défendeur (s) : SAS BRETAGNE HYDRAULIQUE [Adresse 5] SA ALLIANZ IARD [Adresse 1] Représentant (s) : Président : Greffier : Monsieur Michel CAP Madame Emmanuelle EVENO Débats à l'audience du 09/01/2025 Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, les parties étant parvenues à un accord, les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés défenderesses. Ces dernières de ne présentent pas de moyen opposant. Par conséquent, le juge des référés fera droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Nous, Michel CAP, juge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Constatons l'extinction de la présente instance ; Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ; Laissons les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 87,14 € TTC ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
682dbfa900b52004362ab5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel