Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682dc01c00b52004362abd6d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les débats et les pièces communiquées ont révélé que la poursuite de l'activité de la société se déroule de manière satisfaisante, justifiant ainsi un renouvellement de la période d'observation.
Procédure
Le rapport du juge commissaire a été lu à l'audience par le greffier à la demande du président.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe dossier sera rappelé à l'audience du 17/10/2025 et les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F17 Demandeur (s) : r (s) : REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [X] [T] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025 78,56 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [O] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : VENDREDI 17/10/2025 A 9 HEURES 10 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Maître Philippe GOURLAOUEN Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682dc01c00b52004362abd6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA