Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 682ee255dd4fa92cae27b118
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 904 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Le dirigeant a reconnu dans un courrier du 17 mars 2025 avoir effectué des achats personnels sur le compte de la société, confirmant ainsi la confusion de patrimoines alléguée.
Procédure
Le tribunal a statué en audience publique le même jour, après débats contradictoires.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision est contradictoire et susceptible d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F211 Numéro de Procédure collective : 2025RJ8 jugement d’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant DEMANDEUR : SCP [K] [G] ès-qualités de liquidateur de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE [Adresse 3] [Localité 2] Comparution : représenté(e) par Maître [K] [G] DEFENDEUR : Monsieur [U] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Comparution : en personne Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025. Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Sébastien PILLARD Monsieur Michel CORDIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée, Jugement prononcé en audience publique le 15/04/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 28/01/2025 a été ouverte, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE, ayant pour activité les travaux de couverture, zinguerie, charpente, maçonnerie et toutes activités du bâtiment, et la date de cessation des paiements a été fixée au 21/11/2024. La SCP [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], a été désignée à l'effet de conduire les opérations de procédure. A cette occasion, elle devait constater des agissements relevant d’une confusion de patrimoines. C'est dans ce contexte que suivant assignation en date du 26/03/2025, La SCP [K] [G] ès-qualités demande à ce Tribunal, vu les articles L. 621-2 alinéa 2 et L.641-1 I du Code de Commerce et vu les pièces, de bien vouloir la recevoir en ses demandes, les dires bien fondées et étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE à Monsieur [B] [U] sur le fondement de la confusion de patrimoines. A l'appui de sa demande, la SCP [K] [G] ès-qualités de liquidateur de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE soutient : Qu’outre l’absence de comptabilité complète et régulière, et compte tenu de l’existence manifeste d’une confusion des patrimoines entre la société dont elle a en charge les opérations de liquidation et son président Monsieur [U] [B], c’est à bon droit qu’elle entend solliciter une mesure d’extension à son égard. Qu’il ressort du grand livre provisoire arrêté au 30/06/2024 de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE que Monsieur [B] [U] est titulaire d’un compte courant d’actionnaire débiteur d’un montant de 9 041,48 € résultant d’achats personnels réalisés sur le compte de la société. Qu’aucun remboursement n’a été effectué par le dirigeant malgré mise en demeure au motif qu’il ne dispose pas de fonds. Qu’enfin, ce dernier reconnait dans un courrier en date du 17/03/2025 qu’il a réalisé plusieurs versements du compte de l’entreprise à son compte personnel pour couvrir notamment ses prêts. Que Monsieur [U] sollicite lui-même l’extension de la procédure. Que des relations financières anormales existent entre la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE et Monsieur [U] [B] et sont à l’origine d’une confusion de leurs patrimoines. C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu que la confusion des patrimoines entre la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE et Monsieur [U] [B], soit constatée. En réponse, Monsieur [B] [U] déclare : Qu’il est favorable à la demande d’extension de la liquidation judiciaire. LE TRIBUNAL Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats. Il résulte d’un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 28/02/2018 que la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, la normalité résidant dans l’absence de contrepartie. Par ailleurs, dans un arrêt du 13/09/2023, la Haute Juridiction précise qu’un compte courant d’actionnaire débiteur peut caractériser des relations financières anormales justifiant l’extension de la procédure collective. Attendu qu’en l’espèce, il ressort du grand livre provisoire arrêté au 30/06/2024 de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE que le compte courant d’actionnaire détenu par Monsieur [U] [B] est débiteur d’un montant de plus de 9 000 € résultant d’achats personnels réalisés sur le compte de la société dont notamment des achats sur les sites internet AMAZON MUSIC et PRIME VIDEO. Il appert que de tels mouvements financiers personnels réguliers constituent des relations financières anormales. Attendu de surcroit, que force est de constater que Monsieur [B] [U] a reconnu par courrier adressé au liquidateur, en date du 17/03/2025, qu’il avait réalisé plusieurs versements du compte de l’entreprise vers son compte personnel pour couvrir notamment ses prêts et qu’il sollicite, dès lors, le bénéfice de l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE. Qu’il s’en suit que Monsieur [B] [U] s’est transféré sans contrepartie des éléments d’actifs de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE, de tels mouvements financiers constituant des relations financières anormales. Eu égard aux flux anormaux développés ci-avant, la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE et Monsieur [U] [B] constituent une même entité économique et l’organisation juridique et financière de ces derniers démontre l’absence d’autonomie et la confusion des patrimoines. Dans son rapport écrit, le Juge-Commissaire se déclare favorable à l’extension de la liquidation judiciaire. Le Ministère Public, dans ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la demande d’extension. Dans ces conditions, il y a lieu conformément à l’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, d’étendre sur le fondement de la confusion de patrimoine, la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE à Monsieur [B] [U], en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le défendeur entendu, Le Ministère Public avisé, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Conformément aux articles L. 641-1 I et L. 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, CONSTATE la confusion des patrimoines entre la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE et Monsieur [B] [U]. En conséquence, prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 2] RENOV COUVERTURE, sise [Adresse 1], [Localité 2], ayant pour activité les travaux de couverture, zinguerie, charpente, maçonnerie et toutes activités du bâtiment, prononcée par jugement de ce Tribunal en date du 28/01/2025, à : Monsieur [U] [B] [Adresse 5] [Localité 4] FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21/11/2024 MAINTIENT les organes de la procédure initialement désignés. Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le Liquidateur établira dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur. Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi. Passe les dépens en frais privilégiées de liquidation judiciaire. La minute de la présente décision est signée par : Le Président Le Greffier Monsieur Denis MALLET Maître Philippe KINNA Signe electroniquement par Denis MALLET Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier
Articles de loi cités
article L. 641-2 du Code de Commercearticle L. 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
682ee255dd4fa92cae27b118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA