Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 682ee270dd4fa92cae27b1ad
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Les dettes sont de nature professionnelle et l'actif ne comprend aucun bien immobilier, avec une entreprise en dessous des seuils légaux pour une liquidation judiciaire classique.
Procédure
Le greffier et le président du tribunal ont signé le jugement.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F229 Numéro de Procédure collective : 2025RJ63 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DEBITEUR : Monsieur [M] [O] (EI) Enseigne "AUBIGNY MOTORS" [Adresse 6] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 399 795 855 RCS BOURGES Activité : Vente de cycles, cyclomoteurs, motos. Réparations Dirigeant(s) : Monsieur [O] [M] Comparution : en personne et en présence de Madame [M] [X] (fille) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025. Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée, Jugement prononcé en audience publique le 15/04/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 04/04/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 15/04/2025 par les soins du Greffe. DISCUSSION Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [M] [O] (EI) est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, En l’espèce, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Attendu de surcroit que les dettes de Monsieur [M] [O] (EI) sont de nature professionnelle ; Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O] (EI) doit en conséquence être prononcée, en application des articles L.640-1 et L.681-2 II du code de commerce, Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce, Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 01/04/2025, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT , Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [M] [O] (EI) sur le patrimoine professionnel, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, Désigne Monsieur LE GOFF Yves, en qualité de juge commissaire, Désigne SAS SAULNIER - [U] & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [U]- [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 5 mois à compter de la présente décision, Fixe provisoirement au 01/04/2025 la cessation des paiements, Désigne SCP [K] [V] - [P] [E] B.P. [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui sera déposé au Greffe, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 14/10/2025, sauf prorogation dûment sollicitée, Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 14/10/2025, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 1], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur : Monsieur [O] [M] Chez M. [H] [B] [Adresse 5] Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Dit que le présent jugement fera l’objet d’une signification au débiteur par acte d’huissier de justice, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 15/04/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier. La minute de la présente décision est signée par : Le Président Le Greffier Monsieur Denis MALLET Maître Philippe KINNA Signe electroniquement par [C] [J] Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
682ee270dd4fa92cae27b1ad
Données disponibles
- Texte intégral
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