Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682eefb5dd4fa92cae285fd8
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 157 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La SARL cliente a adressé des réclamations amiables en 2021 et 2022 sans obtenir de réponse, puis une expertise amiable a retenu la responsabilité de la SARL prestataire pour une application non conforme des produits.
Procédure
Les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a condamné la SARL prestataire à indemniser la SARL cliente pour le préjudice subi, sous réserve des frais de greffe.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 novembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, - Monsieur Yves TRONCHE, Juge, - Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, assistés de : - Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE - CROIX HANNION (SARL DE LA) SARL [Adresse 4] [Localité 9] DEMANDEUR - représenté(e) par SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST - [Adresse 1] en la personne de Maître VIARD ET - [L] [J] SARL [Adresse 3] [Localité 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE ET ASSOCIES - [Adresse 2] en la personne de Maître SCHINDLER Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 100,36 € HT, 20,07 € TVA, 120,43 € TTC RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL DE LA CROIX HANNION, a pour objet social l'exploitation et l’entreprise agricole, elle a conclu avec la SARL [L] [J] un contrat de prestation de travaux agricoles selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2016. L’objet de ce contrat est la réalisation de prestation de travaux agricoles et plus particulièrement de traitements phytosanitaires et dépendage des engrais. Les produits utilisés sont acquis et dosés par la SARL DE LA CROIX HANNION et mis à disposition de la SARL [L] afin qu’elle réalise sa prestation. La SARL [L] [J] devait réaliser ces travaux sur les parcelles exploitées par la SARL DE LA CROIX HANNION sur les territoires de [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6] en Meuse, pour une surface totale de 98 hectares et pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2016. La SARL DE LA CROIX HANNION exploite une parcelle agricole en nature de maïs grain, lieudit « [Adresse 8] » située sur la commune de [Localité 9], au cours de l’année culturale 2019/2020 et plus précisément les 27 et 28 mai 2020, la SARL [L] [J] a procédé au désherbage de cette parcelle. La SARL DE LA CROIX HANNION a constaté un développement anormal d’adventices sur cette parcelle lors des opérations de récolte et a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique. La SARL DE LA CROIX HANNION a procédé à une réclamation amiable auprès de la SARL [L] [J], selon lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juillet 2021 et 2 décembre 2021 et de nouveau le 29/09/2022 sans aucune réponse apportées. Dans ce cadre une expertise amiable a eu lieu qui retiendrait la responsabilité de la SARL [J] [L] au motif que « l’application n’a pas été réalisée ou que les doses prévues et enregistrées dans la traçabilité du prestataire et de l’agriculteur sont erronées », le préjudice aurait été évalué à la somme de 11 572 euros. Dans ces conditions la SARL DE LA CROIX HANNION engage la présente action et par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2023 la société CROIX HANNION représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES a assigné la société [L] [J] SARL, aux fins de réparation de son préjudice subi. Durant l’instruction de la présente procédure, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc par jugement du 29/08/2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LA CROIX HANNION, dans ces conditions le cabinet [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [D] et Maître [B] [Y] a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire, intervenant volontairement à l’instance. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20/12/2024date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions récapitulatives n°2 du 20/12/2024, la SARL DE LA CROIX HANNION, représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES sollicite du Tribunal de : « RECEVOIR et DECLARER bien fondée la SARL DE LA CROIX HANNION en ses demandes, « RECEVOIR ET DECLARER bien fondée en son intervention volontaire Maître [D] membre de la SELARL [Y] & ASSOCIES, désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DE LA CROIX HANNION, « DECLARER la SARL [L] [J] entièrement responsable du sinistre subi par la SARL DE LA CROIX HANNION, « CONDAMNER la SARL [L] [J] à payer à la SARL DE LA CROIX HANNION, assisté Maître [D], mandataire judiciaire, la somme principale de 11572 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure en date du 2 décembre 2021, « DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL [L] [J] en sa demande reconventionnelle tant au titre du principal que des intérêts sollicités. « L’EN DEBOUTER. Subsidiairement, « REDUIRE la réclamation de la SARL [L] [J] au titre du solde de factures sollicité, « DECLARER irrecevable la demande en condamnation formulée par la SARL [L] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles, « En tout état de cause, LA DECLARER infondée du chef de cette demande, « CONDAMNER la SARL [L] [J] à payer à la SARL DE LA CROIX HANNION assisté Maître [D], mandataire judiciaire, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « CONDAMNER la SARL [L] [J] aux entiers dépens ». Selon conclusions récapitulatives n°2 du 20/12/2024 de la SARL [L] [J] représentée par la SCP DEMANGE ET ASSOCIES sollicite du Tribunal de : « DEBOUTER purement et simplement la SARL DE LA CROIX HANNION de l’ensemble de ses prétentions, « FIXER à la procédure collective de la SARL DE LA CROIX HANNION la créance de la SARL [L] [J] à la somme de 4 931,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des factures demeurées impayées. « CONDAMNER la SARL DE LA CROIX HANNION à verser à [L] [J] SARL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ». MOTIFS DE LA DISCUSION Qu’il convient de constater que le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc par jugement du 29/08/2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LA CROIX HANNION, dans ces conditions le cabinet [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [D] et Maître [B] [Y] a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire, intervenant volontairement à l’instance. Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces du dossier et principalement du contrat conclut entre les parties, que la SARL [L] [J] intervient à la demande de la SARL [L] [J] en qualité d’applicateur des produits phytosanitaires et notamment de l’herbicide épandu sur la parcelle agricole en nature de maïs grain, lieudit « [Adresse 8] » située sur la commune de [Localité 9]. Qu’il apparait que la SARL [L] [J] réalise ses prestations avec les produits acquis par la SARL DE LA CROIX HANNION, qu’à la lecture du contrat la SARL [L] n’a pas pour obligation de déterminer et d’effectuer les dosages. Qu’il convient de dire que la dose à apporter à l’hectare relève du client en fonction des instructions données par la coopérative auprès de laquelle la SARL LA CROIX HANNION a acheté les produits phytosanitaires. Que par conséquent la SARL LA CROIX HANNION n’est pas en capacité de déterminer l’efficacité des produits confiés pour réaliser sa prestation. Qu’il ressort du dossier d’expertise de Monsieur [W], « que le contrat de prestation de travaux agricole établi entre les parties ne prévoit pas de paragraphe relatif aux responsabilités, que selon ce même contrat la SARL [L] a une obligation de moyen vis-à-vis de la SARL LA CROIX HANNION sur le fondement de l’Art. 1231-1 du Code de commerce en ce sens qu’il doit désherber avec les produits qui lui sont fournis par l’exploitant et selon les doses recommandées par ce dernier. En revanche ne pèse pas sur la SARL [L] l’obligation de la réussite du désherbage… ». Qu’il convient de relever les conclusions de l’expert, estimant que les conditions permettant d’établir la responsabilité de la SARL [L] dans le sinistre impactant la SARL LA CROIX HANNION ne sont pas réunies. Que par conséquent la SARL [L] [J] ne peut être rendue responsable du sinistre subi par la société CROIX HANNION, qu’il convient donc de débouter la SARL LA CROIX HANNION de l’ensemble de ses demandes. Qu’il convient également de considérer la demande reconventionnelle de la SARL [L] [J], au titre des factures afférentes à la campagne 2020-2021 et 2021-2022, solde impayées pour un montant de 4 931,21 euros, pour lesquelles la SARL LA CROIX HANNION a versée un acompte de 3 000 €. En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SARL LA CROIX HANNION la somme de 4 931,21 euros au titre de la créance de la SARL [L] [J] portant sur sa demande reconventionnelle pour solde de factures impayées Il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la société SARL LA CROIX HANNION la somme de 750 euros au titre de la créance de la SARL [L] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société [L] [J] SARL ce compris les frais de greffe. Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, CONSTATE l’intervention volontaire du cabinet [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [D], désignée mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LA CROIX HANNION ; DEBOUTE la SARL LA CROIX HANNION de l’ensemble de ses prétentions ; FIXE au passif de la procédure collective de la société SARL LA CROIX HANNION la somme de 4 931,21 euros au titre de la créance de la SARL [L] [J] portant sur sa demande reconventionnelle pour solde de factures impayées ; FIXE au passif de la procédure collective de la société SARL LA CROIX HANNION la somme de 750 euros au titre de la créance de la SARL [L] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; LAISSONS les entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la charge du demandeur ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileArt. 1231-1 du Code de commerce en ce sens quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au regardarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682eefb5dd4fa92cae285fd8
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