Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682ef099dd4fa92cae287163
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Le mandataire judiciaire, consulté, ne s'oppose pas au renouvellement, et le dirigeant confirme la poursuite des efforts pour trouver une issue favorable à la procédure.
Procédure
Le tribunal a statué publiquement en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe jugement est exécutoire immédiatement et les dépens sont déclarés privilégiés.
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ138 Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ; A: LA DEMANDE DE: RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT SA [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : [K] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [S] et Maître [F] [K] [Adresse 1] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 18 octobre 2024, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT SA et dont la période d’observation expirait le 04 octobre 2025 ; L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l’article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d’observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ; MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu’en l’état, aucun élément porté à sa connaissance ne pourrait remettre en cause le renouvellement de la période d’observation. Par conséquent, le mandataire judiciaire n’y est pas opposé. A l’audience, le dirigeant indique au Tribunal que les efforts engagés se poursuivent afin de trouver une issue favorable à la procédure. Il convient de relever qu’au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l’activité pour favoriser un maintien de l’activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l’absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé, RENOUVELLE la période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 18/10/2025. DIT que l’entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 15h00. DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE Signe electroniquement par Yves TRONCHE Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Articles de loi cités
article L 631-7 du code de commerce qui disposent que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682ef099dd4fa92cae287163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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