Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682ef0cfdd4fa92cae287325
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ102 Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier ; Après quoi, les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; A: LA DEMANDE DE: LA CHEVRERIE DE MAÏA SARL [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : [R] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [F] et Maître [D] [R] [Adresse 1] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 29/08/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LA CHEVRERIE DE MAÏA SARL et dont la période d’observation expirait le 28/02/2025 ; L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l’article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d’observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ; La cause a été appelée à l’audience du 28 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que le renouvellement de la période d’observation ne pourrait intervenir seulement après que la société ait justifié de contrats d’assurances en cours de validité et de la régularisation de sa situation au regard du Registre du Commerce et des Sociétés ; Dans une note en délibéré autorisée par le Tribunal en date du 20 mars 2025, le mandataire judiciaire fait état des démarches entreprises par le dirigeant dans la régularisation des assurances, sans qu’aucune attestation ne soit produite. Par courrier électronique en date du 4 avril 2025, le mandataire judiciaire indique que le dirigeant a retourné à la compagnie d’assurance MVRA le contrat multirisque agricole signé en date du 3 avril 2025, accompagné d’une demande de virement immédiat en règlement de la cotisation semestrielle dudit contrat. A la consultation du registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc, il apparaît que les formalités de rapport des mentions d’office de cessation d’activité et de radiation ont été régularisées. Il appartiendra néanmoins au dirigeant de poursuivre ses démarches et de procéder à la formalité de transfert de siège. Il convient de relever qu’au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l’activité pour favoriser un maintien de l’activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l’absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé, RENOUVELLE la période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 29/08/2025. DIT que l’entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] à l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 15h00. DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682ef0cfdd4fa92cae287325
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- Texte intégral
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