Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 682ef202dd4fa92cae288670
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La saisonnalité de l'activité et la recherche d'une cession sont évoquées comme éléments contextuels, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 12 mai 2025.
Procédure
Le tribunal a statué après avis non contraire du juge-commissaire et en présence du ministère public.
Question juridique
La question portait également sur la prorogation de la période d'observation initialement ouverte jusqu'au 07/08/2025.
Solution
source officielleIl a été précisé que cette décision pourrait être réexaminée ultérieurement en cas de besoin.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 4/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ9 Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ; A: LA DEMANDE DE: CLAIR DE LORRAINE SAS [Adresse 4] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : [I] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [B] [M] et Maître [Z] [I] [Adresse 1] Administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [E] et Maître [T] [Adresse 3]; Madame [F] [V] représentant les salariés RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 07/02/2025 , a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ; L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 07/08/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, l’administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que l’activité de CLAIR DE LORRAINE est soumise à une très forte saisonnalité. La trésorerie est très satisfaisante à court terme mais est plus précaire à moyen et long terme. La voie de la cession est privilégie, la date de fin de dépôt des offres de reprises étant fixée au 12 mai 2025. A l’audience, le mandataire judiciaire s’associe aux observations de l’administrateur judiciaire et ajoute que rappelle le montant du passif, s’élevant à 1,4 million d’euros. Le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation. CLAIR DE LORRAINE SAS, représentée par Monsieur [R] [X], directeur, souligne tous les efforts entrepris mais reste prudent quant au devenir de la procédure. Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ; ORDONNE la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ; DIT que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] à l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué le renouvellement de la période d’observation ; DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE Signe electroniquement par Yves TRONCHE Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
682ef202dd4fa92cae288670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA