Trib. de Commerce — 27 janvier 2025
- ECLI
- 682ef2d6dd4fa92cae288f3d
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 89 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un entrepreneur individuel de transport fluvial a assigné une société spécialisée dans la gestion de terminaux portuaires devant le Tribunal de Commerce de Dunkerque pour obtenir le paiement de sommes liées à des réparations de bateau, une perte d'exploitation et des frais exposés. L'épouse du demandeur est intervenue volontairement dans l'instance pour soutenir les mêmes prétentions financières.
Procédure
L'affaire a été introduite par acte d'huissier en juillet 2023, puis reportée à plusieurs reprises pour échanges de pièces avant d'être jugée en audience le 18 novembre 2024. Les parties étaient représentées par des avocats lors de l'audience.
Question juridique
Le Tribunal devait trancher sur la recevabilité des demandes des époux et le montant des indemnités à allouer pour les préjudices subis.
Solution
source officielleLe Tribunal a statué sur la recevabilité des demandes des époux et a fixé les montants des indemnités. Les montants alloués ont été déterminés en fonction des preuves présentées et des conclusions des parties.
Texte intégral
27/01/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La cause a été entendue à l’audience du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : : Monsieur [T] [S] : Monsieur [Z] [C] : Monsieur [I] [N] qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier Rôle n° 2023J104 ENTRE - Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 7] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP LACROIX DESBOUIS (Me David LACROIX le 18/11/2024) - [Adresse 4] - Madame [K] [X] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 7] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté(e) par SCP LACROIX DESBOUIS (Me David LACROIX le 18/11/2024) - [Adresse 4] ET - TERMINAL DES FLANDRES SAS [Adresse 5] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt [B] CORTIER (Me Marc [B]) - [Adresse 2] Cbt TARIN LEMARIÉ Avocats (Me Alexis LEMARIE substitué par Me Marco FANIZZA le 18/11/2024) - [Adresse 3] EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE Par acte d'Huissier du 20/07/2023 dont copie remise au greffe le 26/07/2023, M. [V] [P] (entrepreneur individuel de transport fluvial n° siren [Numéro identifiant 8]), a fait citer à comparaître la société TERMINAL DES FLANDRES, S.A.S. (RCS Dunkerque 437 779 846) aux fins de paiement des sommes de 65.339 € au titre de réparations de bateau, 13.500 € pour perte d’exploitation durant les travaux, et 3.000 € pour frais exposés outre dépens et coût d’expertise amiable. Appelée à l’audience du 18/09/2023, l’affaire a été successivement reportée sur demande des parties pour échanges de pièces et écritures, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu’à celle du 18/11/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré. Mme [K] [X] épouse [P], intervient volontairement au côté du demandeur. Ils concluent au rejet des prétentions adverses, à la recevabilité de leur action, et au paiement en leur faveur par la défenderesse des sommes de 65.339 € sinon 64.644 € au titre de réparations de dommages matériels, 11.898 € pour perte d’exploitation durant travaux, et 4.000 € pour frais exposés outre dépens et outre coût de l’expertise amiable. La défenderesse conclut à l’irrecevabilité par défaut de droit d’agir des époux [P] avec paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 €, sinon à la l’irrecevabilité de l’épouse et à la limitation des réparations à 32.669,50 € pour préjudice matériel et 375,28 € ou 1.876,41 € ou 2.379,60 € pour préjudice immatériel. Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 18/11/2024, soit : pour les demandeurs, conclusions n°3 alors remises à la barre ; pour la défenderesse, conclusions n°3 remises de même dont un exemplaire reçu au greffe le 07/11/2024 (préparées en vue de l’audience du 07/10/2024). MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il n’est pas contesté que la péniche appartenant conjointement aux demandeurs a été heurtée le 19/08/2022 au cours d’une opération de déchargement qui se déroulait sous le contrôle de la défenderesse, ce qui a provoqué l’endommagement notamment de la cabine de timonerie et d’un phare ; Attendu que cette situation rend recevable l’action du demandeur et de l’intervenante volontaire, étant observé qu’il incombait à la défenderesse qui soutient, pour contester leur recevabilité, l’existence d’un remboursement par la société HELVETIA de le démontrer, vu l’article 9 du C.P.C. ; Attendu que la défenderesse se limite à produire le rapport en langue anglaise du 08/11/2023 de son propre expert amiable (« CL SURVEYS » ou plutôt cabinet LEVESQUE S.A.R.L. immatriculée à Evreux) suite à une réunion du 26/09/2022 et sans traduction en langue française ; Attendu qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée malgré la responsabilité de la défenderesse dans l’origine des dommages ; Attendu que le rapport d’expertise amiable de la S.A.S TECH-FLU du 12/06/2023 produit par les demandeurs montre un total de réparation de 65.339 € prévoyant 9 jours d’immobilisation, suite à l’endommagement de la superstructure de la timonerie lors dudit accident du 19/08/2022, étant observé que plusieurs entreprises avaient déjà signalé la nécessité d’un remplacement complet de la timonerie, avant l’aggravation des désordres relevée le 25/01/2023 ; Attendu que l’évaluation objective des dommages sera donc retenue sur la base du rapport de la société TECH-FLU pour la somme de 65.339 €, montant que rien ne conduit à diminuer de moitié comme sollicité en défense sans moyen suffisant, vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Attendu que l’évaluation des pertes d’exploitation à 1.322 € par jour comme proposé par les demandeurs se trouve suffisamment justifiée au vu des pièces produites soit un total de 11.898 € correspondant aux 9 jours nécessaires pour les travaux de remise en état de fonctionnement, sans qu’il y ait lieu de limiter ces pertes à la seule proportion du bénéfice annuel réalisé l’année précédente, mais de tenir compte de la marge brute d’exploitation ; Attendu que l'indemnité du montant ci-après fixé en application de l’article 700 du C.P.C. compensera suffisamment les frais exposés par les demandeurs en ce compris les frais d’expertise amiable ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les fins de non-recevoir présentées en défense ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES à payer aux époux [P] susvisés les sommes de Soixante Cinq Mille Trois Cent Trente Neuf Euros (65.339 €) pour préjudice matériel et Mille Euros (1.000 €) pour indemnité procédurale ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES à payer à M. [V] [P] la somme de Onze Mille Huit Cent Quatre Vingt Dix Huit Euros (11.898 €) pour préjudice immatériel ; Condamne la société TERMINAL DES FLANDRES aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 89,66 € TTC (= tarifs 01-2021 n°18, n°19, n°22, n°20 x3). Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS Le Président Paul LAMMIN Signe electroniquement par Paul LAMMIN Signe electroniquement par Lucile GUERRIN POUWELS, greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
682ef2d6dd4fa92cae288f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA