Trib. de Commerce — 3 avril 2025
- ECLI
- 682ef840dd4fa92cae28da5b
- Date
- 3 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a déclaré sa cessation des paiements le 1er avril 2025, affirmant ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La société a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire, invoquant l'impossibilité de redressement et l'absence de solution viable.
Procédure
Le Tribunal de Commerce a été saisi par déclaration de cessation des paiements et a convoqué la société pour audience. L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil le 3 avril 2025, en présence du représentant légal, du Procureur de la République et des juges.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si la société remplissait les conditions pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée.
Solution
source officielleLe Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement, ouvrant ainsi une liquidation judiciaire simplifiée. Un commissaire-priseur judiciaire a été désigné pour réaliser l'inventaire et l'évaluation des biens de la société.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F237 Procédure 2025RJ59 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 01 avril 2025 par : La société MAG [Adresse 4] [Localité 2] représentée par dirigeant de droit Monsieur [X] [C] - [Adresse 4] Convocation lui a été adressée le 01 avril 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Nicole LAURENT, Président, - Madame Sandrine DRUGUET, Juge, - Monsieur François VILLARET, Juge, assistés de : - Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier, En présence de : - Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : P R O C É D U R E Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société MAG, en date du 01/04/2025 ; Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ; En Chambre du Conseil du 03/04/2025 s’est présentée la société MAG représentée par Monsieur [X] [C], dirigeant de droit ; La société MAG a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et la société MAG sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ; Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ; Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ; Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ; Qu’il apparaît ainsi que la société MAG se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ; Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ; Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ; Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ; Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de La société MAG ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ; P A R C E S M O T I F S Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce, PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de : La société MAG, exerçant une activité de Audits spécifiques liés à la performance des bâtiments et à la dépollution des ouvrages du bâti ; réalisation de tous diagnostics immobiliers ; quantification et valorisation des déchets liés à la déconstruction des bâtiments. Sis [Adresse 4], Inscrite au RCS sous le numéro 901 577 270 RCS VILLEFRANCHE - TARARE ayant un effectif salarié de 1 DÉSIGNE Monsieur GAY, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de JugeCommissaire suppléant ; NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [O] [U] et Maître [I] [W], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 1], DESIGNE Maître [B] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce, DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire, INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal, FIXE provisoirement au 01/01/2025, la date de cessation des paiements, FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances, FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 03/10/2025, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY Signe electroniquement par Nicole LAURENT Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2025
Référence
682ef840dd4fa92cae28da5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA