Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 avril 2025
- ECLI
- 682ef892dd4fa92cae28e603
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F296 Procédure 2025RJ70 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de sauvegarde aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 15 avril 2025 par : La société BIKE'S LAIR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par dirigeant de droit Monsieur [N] [B] - [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, - Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, - Monsieur François VILLARET, Juge, assistés de : - Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier, En présence de : - Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Attendu que le demandeur exerce son activité dans le ressort, que cette activité est de la compétence du Tribunal de Commerce, le Tribunal est compétent par application des articles L 621-2 et R 621-1 du Code de Commerce, Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du demandeur, qu’il justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements s’il n’est pas mis en place une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ; Attendu que Madame la Procureure ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de fixer la période d’observation jusqu’au 17 octobre 2025, Attendu qu’en application de l’article L.621-4 alinéa 4 du code de commerce, le tribunal usera de la faculté de ne pas désigner un administrateur judiciaire ; Attendu qu’un examen intermédiaire sera effectué à l’audience du 19 juin 2025, connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe, Attendu que le demandeur, conformément aux dispositions des articles L 622-6-1 et R 622-4-1 du Code de Commerce procédera à l’inventaire des biens de l’entreprise, inventaire qu’il devra déposer dans le mois qui suivra le jugement d’ouverture au greffe du tribunal, Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions, PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société BIKE'S LAIR [Adresse 2] [Localité 3] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'entretien, la réparation, l'achat, la vente et la location de tous matériels et articles de sport. Inscrite au RCS sous le numéro 982 871 683 RCS VILLEFRANCHE - TARARE Ayant un effectif de 0 salarié DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GAY et de juge-commissaire suppléant Monsieur JOUVE, NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [P] [X] et Maître [Z] [E] [Adresse 1], FIXE à douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce. DIT que le demandeur devra entamer les opérations d’inventaire des biens de l’entreprise dans les 8 jours du présent jugement et qu’il devra déposer l’inventaire réalisé, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, dans le mois du présent jugement, au greffe du tribunal et en communiquer une copie au mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné, à l’administrateur judiciaire ; DIT qu’à défaut de respect des délais, les opérations d’inventaire seront reprises sans délai par un commissairepriseur judiciaire désigné d’office par le juge commissaire. DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en procédure de sauvegarde, FIXE au 17 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 connaissance prise des rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire établis en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe, DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Monsieur Pascal BOURLOUX Madame Lisa LE BOURLAY Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2025
Référence
682ef892dd4fa92cae28e603
Données disponibles
- Texte intégral
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