Trib. de Commerce — 7 avril 2025
- ECLI
- 682f0012dd4fa92cae297ba2
- Date
- 7 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans les revêtements de sols et murs a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2025. Le débiteur n'a pas respecté les obligations de la procédure (non-réponse aux convocations et courriers), et le mandataire judiciaire a demandé la conversion en liquidation judiciaire.
Procédure
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le tribunal a statué en chambre du conseil et rendu sa décision par mise à disposition au greffe.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en l'absence de coopération du débiteur.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise, avec application de la procédure simplifiée. Le juge-commissaire en place est maintenu, et un juge-commissaire suppléant est nommé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY 07/04/2025 JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F191 Procédure 2025RJ0054 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CARRELAGE DES ALPES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Philippe FRANCK et Madame Muriel DAVILLERD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025 à 14h00. Composition du tribunal : - Madame Isabelle DELYON, Présidente, - Monsieur Philippe FRANCK, Juge, - Madame Muriel DAVILLERD, Juge, * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17/02/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ; Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ; Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort , Le débiteur dûment appelé, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice, Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral à l’audience, Le Ministère Public entendu en son avis écrit sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l’absence d’éléments produits par le dirigeant sur la situation de la société, DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société CARRELAGE DES ALPES Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 919 935 627 RCS ANNECY [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour activité : Revêtements des sols et des murs ; Chappe liquide. MET fin à la période d’observation ; MAINTIENT Monsieur [K] en qualité de Juge-Commissaire et en tant que de besoin la SELARL Anne LEROY comme commissaire de justice ; NOMME Monsieur MICHELET en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Monsieur CABANES ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 03/10/2024 ; NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [D] [U]) [Adresse 1] [Localité 3], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ; FIXE au 07/04/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pour le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2025
Référence
682f0012dd4fa92cae297ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA