Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 682f04dcdd4fa92cae29c719
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La Caisse de Crédit Mutuel a dénoncé la convention de compte courant et prononcé la déchéance du terme du prêt en raison des impayés persistants.
Procédure
L'affaire a été jugée à l'audience publique du 20 novembre 2024.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe jugement a été rendu le 22 janvier 2025 et est exécutoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet , président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet , juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° ENTRE 2024J94 * Caisse de crédit mutuel du Val d'[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Laurent Rebotier - [Adresse 5] ET * SAS Alp's International Realty [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant La Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6] (ci-après Caisse De Crédit Mutuel) comptait parmi sa clientèle la société ALP S International Realty, ayant pour activité la promotion immobilière, transactions, marchands de biens, et prestations de services. Le 15 novembre 2016, la société ALP S International Realty a ouvert un compte Fonds Bloques n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel. Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2020, la société ALP S International Realty a souscrit auprès la Caisse de crédit mutuel un Prêt Garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], d'un montant de 53.500 €, d'une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance. Aux termes de ce contrat, il était stipulé qu'au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la date d'échéance du prêt, l'emprunteur disposait de la faculté de solliciter, soit le report, soit l'échelonnement du paiement des sommes dues au titre du prêt, sur une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d'échéance. Ainsi, suivant avenant en date du 1er juin 2021 n° [XXXXXXXXXX03], les parties ont convenu d'une mise en amortissement du prêt garanti par l'Etat, avec application d'un taux d'intérêt fixe de 0,70 %, sur une période de 60 mois. Le compte courant présentant un solde débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2023, la caisse de Crédit Mutuel a dénoncé la société ALP S International Realty sa convention de compte courant. Les échéances du Prêt Garanti Par L'Etat n° [XXXXXXXXXX03] n'étant plus réglées non plus, la Caisse De Crédit Mutuel a mis en demeure la société ALP S International Realty de régulariser les impayés tant au titre du compte courant et du prêt, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datés du 16 août 2023. A défaut de paiement dans le délai imparti, la Caisse de Crédit Mutuel a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du Prêt garanti par l'Etat et a mis en demeure la société ALP S International Realty de régler les sommes dues au titre du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 octobre 2023. Par un acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2024, la Caisse de crédit Mutuel a fait assigné la société ALP S International Realty pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 16 octobre 2024 et aux fins de : * la somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n °[XXXXXXXXXX01] - la somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par L'Etat n°[XXXXXXXXXX03]. Condamner la Société ALP S International Realty à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société ALP S International Realty aux entiers dépens. Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2025. Lors de cette audience du 20 novembre 2024, la Caisse de crédit Mutuel a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance tenant lieu de conclusions et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle, Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] au soutien des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Du Val D'[Localité 6], En conséquence, Condamner La Société Alp S International Realty a payer a la caisse du : La somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], La somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par L'etat n° [XXXXXXXXXX03]. Condamner la société ALP S international Realty à payer à la caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALP S International Realty aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée, la société ALP S International Realty ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représentée, en conséquence ne forme aucune prétention. Sur ce le Tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », Sur la demande en principal L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la société Alp S International Realty ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6] a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ; Qu'il sera observé par le Tribunal, au vu des documents produits, que les créances du la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6] sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ; Qu'il est justifié que la société Alp S International Realty a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues du à la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6] par lettres recommandées en date du 26 avril, 16 août et 06 octobre 2023 ; Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à sa demande ; et condamnera la société Alp S international Realty à payer à la Caisse de crédit mutuel du Val d’[Localité 6], la somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX03] ; Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. », En l’espèce, il est sollicité par la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6] de voir la société Alp S International Realty condamnée au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Compte tenu de la situation économique de la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6], le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Caisse de crédit mutuel Du Val D'[Localité 6]. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société ALP S International Realty aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] Condamne la société ALPS International Realty à payer à la Caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] : La somme de 1.368,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], La somme de 52.121,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 31 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du Prêt Garanti par L'Etat n° [XXXXXXXXXX03]. Déboute la Caisse de crédit mutuel du Val D'[Localité 6] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société Alp S International Realty aux entiers dépens de l’instance Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile disposearticle L.313-12 du code monétaire et financierarticle 696 du Code de Procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signéarticle 700 du Code de Procédure Civile dispose
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
682f04dcdd4fa92cae29c719
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