Trib. de Commerce — 16 avril 2025
- ECLI
- 682f08fcdd4fa92cae29f148
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société bancaire a consenti un prêt professionnel et géré un compte courant à une société de construction, laquelle n'a pas honoré ses obligations de remboursement malgré une mise en demeure du 19 septembre 2024. La société de construction, représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas comparu à l'audience, entraînant une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
Procédure
La société bancaire a assigné le liquidateur judiciaire de la société débitrice devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour faire constater et recouvrer sa créance. Parallèlement, elle a demandé la jonction de cette instance à une procédure déjà en cours et l'intervention forcée du liquidateur dans l'instance.
Question juridique
Le tribunal devait-il déclarer recevable et fondée l'action de la société bancaire, condamner la société débitrice et son liquidateur au paiement des sommes dues, ainsi qu'ordonner leur intervention dans la procédure ?
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré recevable et bien fondée l'action de la société bancaire, condamnant la société débitrice à payer les sommes de 105 381,04 € (prêt) et 15 914,81 € (compte courant) avec intérêts, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Il a également ordonné l'intervention du liquidateur judiciaire dans la procédure et fixé les frais de liquidation comme privilégiés.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa , juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé sur le siège et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J41 ENTRE * SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 3] [Localité 6] ET * ETUDE BOUVET-[E]-HARDY ès qualités de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR – non comparant Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société générale, en conséquence, Condamner la société Brigade du Bâtiment à payer à la société générale les sommes de 105.381,04€ au titre du contrat de prêt professionnel numéro 222348101122 15.914,81€ au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX09] Outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement Condamner la société Brigade du Bâtiment à payer à la société générale la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Brigade du Bâtiment aux entiers dépens. Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00018 En parallèle, par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la demanderesse a fait assigner en la cause l’Etude Bouvet-[E]-Hardy ès qualités de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment pour comparaître à l’audience de ce jour et aux fins de : Ordonner la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le numéro 2025J00018 afin qu'il soit statué par une seule et même décision. Dire et juger que l’Etude Bouvet-[E]-Hardy, prise en la personne de maître [E], esqualité de Liquidateur de la société Brigade Du Bâtiment, devra intervenir dans ladite instance. Déclarer commune à l’Etude Bouvet-[E]-HardY, prise en la personne de maître [E], esqualité de Liquidateur de la société Brigade Du Bâtiment la décision à intervenir. Constater la créance de la société Générale à l'encontre de la société Brigade du Bâtiment et en fixer le montant aux sommes suivantes: 105.381,04 € au titre du contrat de prêt professionnel n°222348101122, 15.914,81 € au titre du compte n°[XXXXXXXXXX09], outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement. 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens. Dire que les frais du présent appel en cause seront utilisés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00041 L’affaire a été entendue à l’audience du 16 avril 2025 lors de laquelle la demanderesse a sollicité que l’instance soit jointe avec l’affaire principale, La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle *** C’est en l’état que l’opportunité d’une jonction des instances précitées est soumise à l’appréciation de la juridiction de céans, SUR QUOI LE TRIBUNAL L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » ; L’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » ; En l’espèce, il est sollicité que l’instance enrôlée sous le numéro 2025J00041 entre la Societe Générale et l’Etude Bouvet-[E]-Hardy ès qualités de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment, fasse l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 2025J00018 entre la Societe Générale et la société Brigade du Bâtiment ; En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2025J00018 pour que les instances se poursuivent sous un numéro unique, Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025J00041 et 2025J00018 pour qu’elles se poursuivent sous le numéro 2025J00018 unique entre : Rôle n° ENTRE 2025J00018 * SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 3] [Localité 6] * La société Brigade du Bâtiment [Adresse 1] [Localité 7] DÉFENDEUR – non comparant Rôle n° ENTRE - SOCIETE GENERALE 2025J41 [Adresse 2] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 3] [Localité 6] ET * ETUDE BOUVET-[E]-HARDY ès qualités de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR – non comparant RESERVE les dépens. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2025
Référence
682f08fcdd4fa92cae29f148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA