Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 682f1242dd4fa92cae2aaa8e
- Date
- 2 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Plusieurs sociétés du secteur de l'énergie et de la pétrochimie, dont des filiales de TotalEnergies, ont saisi le Tribunal des activités économiques du Havre dans le cadre d'un litige commercial. Les demandeurs (TotalEnergies et ses filiales) s'opposent à plusieurs défendeurs, notamment des GIE et SAS spécialisés dans la distribution de gaz, ainsi qu'à des acteurs du transport maritime et des assureurs.
Procédure
L'ordonnance est rendue par le Tribunal des activités économiques du Havre le 2 avril 2025. Les parties sont représentées par plusieurs cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires et maritime.
Question juridique
Le tribunal doit trancher sur la responsabilité et les obligations contractuelles entre les parties dans le cadre d'un différend lié à des opérations commerciales et logistiques dans le secteur de l'énergie.
Solution
source officielleL'ordonnance statue sur les mesures provisoires ou définitives à ordonner, sans préciser le contenu exact de la solution dans l'extrait fourni. La décision pourrait concerner des aspects de concurrence, de rupture de contrat ou de responsabilité civile entre les parties.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : - Le GIE NORGAL [Adresse 34] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL, SELAS FIDAL, [Adresse 22] [Adresse 22] et Maître Alain-François CHENEAU, SELAS FIDAL, [Adresse 12] [Localité 24] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 23] [Adresse 23] - La SAS BUTAGAZ [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL, SELAS FIDAL, [Adresse 22] [Adresse 22] et Maître Alain-François CHENEAU, SELAS FIDAL, [Adresse 12] [Localité 24] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 23] [Localité 25] - La SAS ANTARGAZ [Adresse 13] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL, SELAS FIDAL, [Adresse 22] [Adresse 22] et Maître Alain-François CHENEAU, SELAS FIDAL, [Adresse 12] [Localité 24] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 23] [Localité 25] - La SAS VITOGAZ FRANCE [Adresse 15] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL, SELAS FIDAL, [Adresse 22] [Adresse 22] et Maître Alain-François CHENEAU, SELAS FIDAL, [Adresse 12] [Localité 24] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 23] [Adresse 23] -UGI FRANCE [Adresse 30] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jonathan ROUXEL, SELAS FIDAL, [Adresse 22] [Adresse 22] et Maître Alain-François CHENEAU, SELAS FIDAL, [Adresse 12] [Localité 24] Maître Widad CHATRAOUI - FIDAL - [Adresse 23] [Adresse 23] EN PRESENCE DE : - La SA TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE [Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 5] - La SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE [Adresse 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 5] - La SAS TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS [Adresse 32] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 5] - TOTALENERGIES PETROCHEMICALS REFINING [Adresse 26] Belgique DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 5] * La SAS CHANE TERMINAL [Localité 31] [Adresse 35] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Fabrice LEMARIE – SELARL MARGUET & LEMARIE - [Adresse 18] [Localité 31] * CHEM ARGON Domicilié Chez l'Agent du Navire la Société Humann Taconnet [Adresse 21] [Localité 31] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – HFW- [Adresse 4] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 20] * Monsieur [G] [F] Domicilié Chez l'Agent du Navire la Société Humann Tacconet [Adresse 21] [Localité 31] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – HFW- [Adresse 4] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 20] - THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED représentée par la société EUROPEAN TRANSPORT AND INSURANCE CONSULTANTS [Adresse 10] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mona DEJEAN et Maître Stanislas LEQUETTE – HFW- [Adresse 4] Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 20] * Maître [U] [B] es qualité de liquidateur du fonds de limitation constitué par la société CHEM ARGON [Adresse 16] DÉFENDEUR – non comparante - Le GRAND PORT [29] [Adresse 19] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL - SCP DPCMK - [Adresse 11] [Adresse 11] * LA CAPITAINERIE DU GRAND PORT MARITIME DU [Localité 31] [Adresse 37] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL - SCP DPCMK - [Adresse 11] [Adresse 11] * SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 31] [Localité 28] [Adresse 33] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FAMERY Marion - [Adresse 2] * La SAS BOLUDA [Localité 31] [Adresse 36] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TARIN Guillaume – SELAS TARIN LEMARIE - [Adresse 6] [Localité 3] * La SAS BOLUDA FRANCE [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TARIN Guillaume – SELAS TARIN LEMARIE - [Adresse 6] [Localité 3] * XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 17] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 8] * La SA MMA IARD [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 8] - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE Domicilié au Sein de Sa Succursale la SARL Liberty Specialty Markets Europe Dont le Siège [Adresse 27] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 8] JUGE DES REFERES Monsieur Patrick LE CERF GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/04/2025, La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. Sur requête en omission de statuer du 17 Février 2025, réceptionnée au greffe le 21 Février 2025, déposée par Maître Widad CHATRAOUI, SELAS FIDAL avocat au barreau du Havre, laquelle se constitue pour le GIE NORGAL, la société BUTAGAZ, la société ANTARGAZ, la société VITOGAZ FRANCE et la société UGI FRANCE. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Par ordonnance du 12 Février 2025, le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre a statué sur les demandes formulées par les différentes parties dans le cadre de cette procédure. Le dispositif de la décision énonce clairement que les demandes des sociétés concluantes sont satisfaites quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’intervention volontaire de UGI FRANCE à la présente procédure : « Déclarons la société UGI France recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'expertise judiciaire, Donnons acte aux sociétés GIE NORGAL, BUTAGAZ, ANTARGAZ. VITOGAZ France et UGI FRANCE de ce qu'elles formulent expressément toutes protestations et réserves, tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de la demande d'intervention volontaire des sociétés TEPR et TEAFS, (ii) de la demande d'extension de la mission d'expertise sollicitées par les sociétés TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING, ainsi que du quantum de leurs prétendus préjudices, » Cependant Maître CHATRAOUI a constaté que l’ordonnance ne se prononce pas sur la demande des requérantes visant à ordonner l’extension de mission de l’expert des chefs suivants : 1. L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, BUTAGAZ, VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL 2. Rappeler que l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l'aider à évaluer les préjudices. » En effet, cette demande a été formulée dans les conclusions récapitulatives, ainsi qu’au cours de l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, et aucune des nombreuses parties à l’instance ne s’est opposée à cette demande. En effet, il est établi que les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, BUTAGAZ, VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL ont chacune subi un préjudice du fait du heurt du CHEM ARGON avec l’appontement n°1 : * Le GIE NORGAL, exploitant de l’appontement partiellement détruit, subit des préjudices matériels (coût de la reconstruction) et immatériels (pertes d’exploitation en raison de l’impossibilité d'exploiter l’appontement). * BUTAGAZ, VITOGAZ FRANCE et ANTARGAZ, fournisseurs de gaz propane et butane via le GIE NORGAL, subissent de lourds préjudices commerciaux et financiers. consistant notamment dans l'impossibilité de fournir leurs distributeurs et dans la nécessité de s’approvisionner ailleurs pour des coûts supérieurs. * UGI FRANCE, maison mère à 100% de la société ANTARGAZ, agit comme centrale d'achat, vendant les produits principalement pour ANTARGAZ. Cette dernière a ainsi subi des pertes de marge sur les contrats de vente, outre des pertes sur les marchandises lui appartenant n'ayant pas pu être déchargée via le GIE NORGAL. Chacune des sociétés requérantes a déclaré sa créance auprès du liquidateur du fonds de limitation ouvert par l’armateur du CHEM ARGON. SUR CE, Attendu que les préjudices subis par l’incident sont important, les requérantes ont un intérêt légitime à ce que leurs préjudices soient évalués de façon contradictoire avec les responsables potentiels et leurs experts, ainsi qu'avec les parties dont les créances sont concurrentes par l'expert judiciaire et son sapiteur éventuel ; Attendu qu’aucune des nombreuses parties à l’instance ne s’est opposée à cette demande ; Attendu qu’il y a lieu en conséquence de statuer en complément de l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal des affaires économiques du Havre le 12 février 2025 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024R00048, Nous, juge des référés, DECLARONS recevable et bien fondée la requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 462 et 463 du Code de Procédure Civile présentée par Maître Widad CHATRAOUI, SELAS FIDAL, avocat au barreau du Havre, laquelle se constitue pour le GIE NORGAL, la société BUTAGAZ, la société ANTARGAZ, la société VITOGAZ FRANCE et la société UGI FRANCE, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des référés le 12 Février 2025, RECTIFIONS l'ordonnance rendue le 12 février 2025 en ajoutant au dispositif le chef concernant l’extension de la mission de Monsieur l’expert aux sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, BUTAGAZ, VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL comme suit : « ORDONNONS l'extension de mission de l'expert des chefs suivants : 1) L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, BUTAGAZ, VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL ; 2) Rappeler que l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l'aider à évaluer les préjudices. » Ou toute autre mention de portée équivalente qui lui siéra, DECLARONS que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, RESERVONS les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
682f1242dd4fa92cae2aaa8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA