Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2025
- ECLI
- 683034296b8b4c741e095ebf
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 54 185 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF des Pays de la Loire a assigné la SAS Progimo Grand-Ouest devant le Tribunal de Commerce de Nantes pour ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, en raison d'une créance impayée de 30 541,85 €. La SAS Progimo Grand-Ouest, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience, laissant présumer un état de cessation des paiements.
Procédure
Le Tribunal a été saisi pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective après l'échec des mesures de recouvrement. Le défaut de comparution de la société défenderesse a conduit le Tribunal à ordonner une enquête pour compléter les informations.
Question juridique
Le Tribunal doit-il ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au vu des éléments disponibles et de l'enquête à venir ?
Solution
source officielleLe Tribunal a commis un juge enquêteur pour recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS Progimo Grand-Ouest. L'affaire est renvoyée à l'audience du 21/05/2025 pour statuer au vu du rapport d'enquête, les frais restant à la charge du demandeur sauf en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR A l'audience du 26/03/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Pascale BOUYER et Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour. ENTRE : URSSAF des PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] DEMANDEUR, Ayant pour conseil Maître Cyril DUBREIL, Avocat à [Localité 3], substitué par Maître TORET, Avocat à [Localité 3], d'une part, ET : SAS PROGIMO GRAND-OUEST [Adresse 2] DEFENDERESSE, défaillante, d'autre part, APRES EN AVOIR DELIBERE : L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 26/03/2025 la SAS PROGIMO GRAND-OUEST en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire, Elle est créancière de la SAS PROGIMO GRAND-OUEST à hauteur de 30.541,85€ ; Les mesures de recouvrement ne lui ont pas permis d'être désintéressée ; ATTENDU que la SARL PROGIMO GRAND-OUEST, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Sur quoi le Tribunal, ATTENDU que la carence de la SAS PROGIMO GRAND-OUEST sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix, ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur Nicolas BARTHE Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : SAS PROGIMO GRAND-OUEST [Adresse 2] RCS Nantes 852505247 DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce, qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 21/05/2025 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport. DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés. Nantes, le mercredi deux avril deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé. LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Monsieur Didier SAPIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
683034296b8b4c741e095ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel