Trib. de Commerce · Jgt en délibéré — 14 avril 2025
- ECLI
- 683046156b8b4c741e0a59b0
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 295 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un contrat de référencement d'un site internet a été conclu le 5 août 2013 entre deux sociétés (SAS E-VISIBILITE et SARL ARGO) pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. La société E-VISIBILITE réclame le paiement d'une facture de 2 958 € TTC pour la période d'août 2022 à août 2023. La société ARGO conteste cette demande en invoquant l'absence d'information sur la reconduction du contrat, au regard de l'article L.215-1 du Code de la consommation.
Procédure
La SARL ARGO a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue en faveur de la SAS E-VISIBILITE. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être jugée le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si l'article L.215-1 du Code de la consommation, relatif à l'information des consommateurs sur les clauses de reconduction, était applicable à un contrat conclu entre deux sociétés.
Solution
source officielleLe tribunal a jugé que l'article L.215-1 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux consommateurs ou non-professionnels, et non à des sociétés. Par conséquent, la demande de la SAS E-VISIBILITE a été accueillie et la SARL ARGO a été condamnée au paiement de la somme réclamée.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 ENTRE SAS à associé unique E-VISIBILITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS NANTERRE 833 914 690), DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, représentée par Me Fabien KOVAK, Avocat au Barreau de DIJON et pour avocate postulant Me Bérangère VAILLAU, Avocate au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART ET SARL à associé unique ARGO, dont le siège social est [Adresse 2] (RCS AUXERRE 418 070 991), DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPOSITION, représentée par Me Elina BOYON, Avocate au Barreau de MONT DE MARSAN et pour avocat postulant Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, Avocate au Barreau d’AUXERE, D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 09/12/2025 Président : Michel SAINT-ANTONIN Juges : Laëtitia COURVOISIER, Philippe WATTECAMPS Greffier : André MARTINI AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025 Président : Michel SAINT-ANTONIN Attendu que par courrier en date du 23 août 2023 réceptionné au greffe le 24 août 2023, la SARL ARGO, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer s’élevant à la somme de deux mille six cent cinq euros (2.605€) (2.465 euros au titre du contrat signé avec tacite reconduction avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, quarante euros (40€) d’indemnité forfaitaire, cent euros (100€ de frais accessoires, et dépens) rendue en faveur de la SASU E-VISIBILITE par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 5 juin 2023. Monsieur le Greffier a convoqué les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut successivement renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 27 janvier 2025 et reportée au 14 avril 2025 Par conclusions et à la barre, la SASU E-VISIBILITE, représentée par Me Fabien KOVAC, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures. Par conclusions et à la barre, la SARL à associé unique ARGO représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat en date du 5 août 2013, la SARL à associé unique ARGO a conclu avec la SAS à associé unique E-VISIBILITÉ un contrat de référencement du site internet de la société ARGO, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. La société E-VISIBILITÉ sollicite le paiement de la facture n°2022-00477, correspondant à la période d’août 2022 à août 2023, pour un montant de 2 958 € TTC. La SARL ARGO oppose à cette demande les dispositions de l’article L.215-1 du Code de la consommation, considérant qu’elle n’a pas été informée de la reconduction du contrat. SUR CE, LE TRIBUNAL L’article L.215-1 du Code de la consommation ne s’applique qu’aux consommateurs ou nonprofessionnels au sens du Code de la consommation. En l’espèce, le contrat de référencement ayant été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de la SARL ARGO, cette dernière ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel. En l’absence de toute demande de résiliation faite dans les formes par la SARL à associé unique ARGO, le contrat a été tacitement reconduit pour la période litigieuse, et la société ARGO demeure redevable de la somme convenue. Conformément à l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », il y a lieu de condamner la SARL ARGO à payer à la SASU E-VISIBILITÉ la somme de 2 958 € TTC, au titre de la facture n°2022-00477, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, et ce jusqu’au parfait paiement. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ARGO à payer à la SASU E-VISIBILITÉ la somme de 2 958 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, jusqu’au parfait paiement. SUR LA FACTURE N°2022-00481 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE TYPE "SAE" (Search Engine Advertising) l ressort du contrat conclu le 5 août 2013 que celui-ci porte exclusivement sur une prestation de référencement naturel du site internet de la SARL ARGO. La facturation relative à une prestation de type "SAE", soit du Search Engine Advertising, n’est fondée sur aucun engagement contractuel. En conséquence, la SASU E-VISIBILITÉ sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°2022-00481, d’un montant de 2 160 € TTC. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT FORMÉE PAR LA SARL ARGO La SARL ARGO sollicite la résiliation du contrat en invoquant un manquement contractuel imputable à la société E-VISIBILITÉ. Elle procède toutefois par de simples affirmations, sans en rapporter la preuve, comme l’exige le principe selon lequel il incombe à celui qui allègue un fait de le prouver. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL ARGO de sa demande de résiliation du contrat conclu le 5 août 2013, ainsi que de l’ensemble de ses demandes accessoires. Sur l’article 700 du CPC et les dépens Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la SAS à associé unique E-VISIBILITE, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Qu’en conséquence il y a lieu de condamner la SARL ARGO à payer à E-VISIBILITE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, en premier ressort : CONDAMNE la SARL à associé unique ARGO à payer à la SAS à associé unique EVISIBILITE la somme de 2.958 euros TTC au titre de la facture 2022-00477, DEBOUTE la SAS à associé unique E-VISIBILITE de sa demande de paiement de la facture FAC- 202200481 d’un montant de 2.260 euros TTC, CONDAMNE la SARL à associé unique ARGO à payer à la SAS à associé unique EVISIBILITE la somme de 400 euros à titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. CONDAMNE la SARL à associé unique ARGO aux entiers dépens. LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 92,64 euros. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 14 avril 2025. Le Greffier, André MARTINI Le Président, Michel SAINT-ANTONIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Jgt en délibéré
- Date
- 14 avril 2025
Référence
683046156b8b4c741e0a59b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel