Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 6830c26b6b8b4c741e13f3b9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 524 544 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV2I MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 08 Avril 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : S.A. YOUNITED DEFENDEUR(S) : [T] [G], [M] [P] épouse [G] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier los des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La Société YOUNITED S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272.00€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 517 586 376, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, ET : DEFENDEUR(S) : M. [T] [G] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (78), de nationalité française demeurant [Adresse 4], non comparant Mme [M] [P] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (75), de nationalité française demeurant [Adresse 4], non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°CFR202204159D21QFX émise et acceptée le 15 avril 2022, la société YOUNITED CREDIT a consenti à Mme [M] [G] née [P] et M. [T] [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 4 500 € remboursable en 60 mensualités de 94,24 €, hors assurances facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 7,50% (TAEG 9,79%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a mis en demeure Mme [M] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 11 août 2022, de régler la somme de 233,64 € correspondant à deux mensualités impayées dans un délai de quinze jours. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 17 novembre 2022, l’établissement bancaire prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Mme [M] [G] de régler la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt soit 5 245,44 €. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA YOUNITED a assigné M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil aux fins de voir : - Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202204159D21QFX souscrit le 15 avril 2022 par M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés. En conséquence, - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 245,44 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202204159D21QFX souscrit le 15 avril 2022 par M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] à leurs obligations contractuelles. Par conséquent, - condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judicaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus. En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum M. [T] [G] et Mme [M] [G] née [P] aux entiers frais et dépens de l’instance. - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. A l'audience du 11 février 2025, la société YOUNITED représentée par Maître [Y] substituant Maître [V], maintient les demandes exposées dans son assignation, précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 août 2022 de sorte que de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité. M. [T] [G] et Mme [M] [G], née [P], dont les assignations ont chacune donné lieu à l’élaboration d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de M. [T] [G] et Mme [M] [G], née [P] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du même code. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la nullité de l’assignation de Mme [M] [G], née [P] Il résulte de l’article 659 du code de procédure civil que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. En l’espèce, la société YOUNITED justifie que l’acte de signification de l’assignation de M. [T] [G] a bien fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et produit cet avis portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En revanche, elle ne justifie pas de ce que cette formalité a bien été accomplie s’agissant de l’assignation de Mme [M] [G], née [P]. Par conséquent, il convient de déclarer nulle l’assignation de Mme [M] [G], née [P]. II. Sur la recevabilité de l’action L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, c’est-à-dire en imputant les paiements sur les échéances impayées les plus anciennes. Toutefois, il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation qu’une fois la déchéance du terme intervenue, c’est la totalité des sommes dues qui doivent être régularisées avant l’expiration du délai de forclusion, délai qui commence à courir avec le premier incident de paiement non régularisé. Ainsi un paiement partiel intervenu postérieurement à la déchéance du terme n’interrompt pas le délai de forclusion. La société YOUNITED affirme que la déchéance du terme est intervenue le 14 novembre 2022. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil. En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 3.4 des conditions générales du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Une lettre de mise en demeure a bien été adressée à Mme [M] [G], née [P], le 9 février 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 11 février 2022, pour réclamer, dans un délai de 15 jours, le règlement de la somme de 233,64 € correspondant aux échéances impayées. La déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2022 à l’égard de Mme [M] [G], née [P] est donc régulière. L’historique produit fait apparaitre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que le règlement partiel de 150 € effectué le 17 octobre 2023 alors que la déchéance du terme était déjà intervenue, n’est pas de nature à reporter le délai de forclusion. L’action en paiement introduite à l’encontre de Mme [M] [G], née [P], par l’assignation du 1er août 2024, soit plus de deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé du 4 juillet 2022, est donc irrecevable car forclose. S’agissant de M. [T] [G], il n’est pas produit de lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » En l’espèce, seule la première échéance du prêt a été réglée, les règlements effectués par la suite ayant été systématiquement rejetés. D’autre part, M. [T] [G] a changé d’adresse sans communiquer ses nouvelles coordonnées au créancier. Ces éléments constituent un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit qui prendra effet à compter du présent jugement. Dans ces conditions, le règlement de 150 € intervenu le 17 octobre 2023 s’impute, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil précité, sur les échéances impayées les plus anciennes. Ainsi, il résulte de l’extrait de compte produit que la première échéance non régularisée est celle du 4 août 2022. La demande de la société YOUNITED à l’encontre de M. [T] [G] en date du 1er août 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable. III. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5 du code de la consommation. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15.552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. Or, en l’espèce, la société YOUNITED verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes qu’elle affirme avoir remise à M. [T] [G] et Mme [M] [G], née [P] préalablement à la signature du contrat de crédit du 13 avril 2022 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de ceux-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé. En effet, si l’horodatage figurant sur la première page de l’offre préalable permet de confirmer la signature électronique de cette dernière, il n’est pas suffisant pour justifier que la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes figurait dans la liasse des documents couverts par cette signature électronique, ce qui ne ressort par ailleurs d’aucune autre pièce produite. En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. IV. Sur le montant de la créance Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n° CFR202204159D21QFX, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 4 233,18 € (4 500 € – 266,82 € de règlements déjà effectués). Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est de 7,50%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel. En conséquence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de condamner M. [T] [G] à verser à la société YOUNITED la somme de 4 233,18 €, correspondant au montant du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. V. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [T] [G] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société YOUNITED, M. [T] [G] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare nulle l’assignation de Mme [M] [G] née [P] ; A titre surabondant, Déclare irrecevable l’action en paiement au titre du contrat de prêt n°CFR202204159D21QFX dirigée à l’encontre de Mme [M] [G] née [P] ; Déclare recevable l’action en paiement au titre du contrat de prêt n°CFR202204159D21QFX dirigée à l’encontre de M. [T] [G] ; Prononce la résiliation du contrat de prêt n°CFR202204159D21QFX signé le 15 avril 2022 entre la société YOUNITED CREDIT et M. [T] [G] à compter du présent jugement ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED ; Ecarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [T] [G] à payer à la société YOUNITED la somme de 4 233,18 € correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat de prêt n° CFR202204159D21QFX ; Condamne M. [T] [G] à payer à la société YOUNITED la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [G] aux dépens. Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1231-7 du code civilarticle 659 du code de procédure civil que lorsquarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 659 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile comme éta
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6830c26b6b8b4c741e13f3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA