Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 6830c2756b8b4c741e13f476
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 6 758 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX02] N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEO MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 08 Avril 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] DEFENDEUR(S) : [C] [Z] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 exerçant au tribunal de proximité de RAMBOUILLET, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] Société de coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statuairement limité, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 785 174 715, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, ET : DEFENDEUR(S) : M. [C] [Z] demeurant [Adresse 3], comparant EXPOSE DU LITIGE Par convention en date 8 mars 2019, M. [C] [Z] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]. Selon offre préalable émise le 18 juin 2019 et acceptée le 21 juin 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à M. [C] [Z] un crédit renouvelable n°102780600020593105 d’un montant de 12 000 €. Ce contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant augmentant le montant du crédit à 50 000 € selon offre émise et acceptée le 13 septembre 2022. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [C] [Z] de s’acquitter des échéances impayées et du solde débiteur de son compte courant sous huitaine. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure M. [C] [Z] de régler sous trente jours la somme de 66 758,57 € correspondant au total des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, signifié à l’étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BURES SUR YVETTE a assigné M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de voir : Condamner M. [C] [Z] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes : - 12 735,85 € à raison du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], en principal et intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 - 54 022,72 € à raison du contrat de prêt n°00020593105, en principal et intérêts au taux de 4,75% l’an. - Condamner M. [C] [Z] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai compte tenu du montant de la dette. M. [C] [Z] comparait. Il expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. S’agissant de la demande tendant au règlement du solde du compte courant, il appartient donc au juge de déterminer la date du dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-3 non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L.312-93 du code de la consommation. En l’espèce, le compte courant a été débiteur à compter du 30 mars 2023. Le point de départ du délai biennal de forclusion se situe le 30 juin 2023. La demande introduite le 24 juillet 2024 n’est donc pas forclose. S’agissant de la demande visant le règlement du solde du contrat de crédit renouvelable, le point de départ du délai biennal de forclusion se situe à la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, soit en l’espèce le 11 octobre 2022. La demande tendant au règlement du solde du crédit renouvelable introduite le 24 juillet 2024 est par conséquent également recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais ne l’excluent pas expressément. Or, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] justifie avoir adressé à M. [C] [K] une mise en demeure de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit renouvelable et le solde débiteur de son compte courant le 15 mars 2024. Il convient donc de constater que la déchéance du terme prononcée par la suite est régulière. II. SUR LA DEMANDE DE RÈGLEMENT DU SOLDE DU DÉBITEUR DU COMPTE COURANT N°[XXXXXXXXXX01] Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. L’article L312-93 du même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. [C] [K] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois. Elle ne justifie pas davantage de lui avoir proposé un crédit au-delà des trois mois de découvert. En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant des créances La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] produit les conditions particulières de la convention de compte signées par le défendeur ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ces éléments que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] s’élève à la somme de 12 189,42 € après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 276,49 €. M. [C] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III. SUR LA DEMANDE DE RÈGLEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CRÉDIT RENOUVELABLE N°00020593105 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En outre, par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15.552, que l'absence de signature d'une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l'emprunteur ne versent de fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes aux débats. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même sans la majoration de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 67 586,10 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans la pièce n°6 de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] intitulée « tableau d’amortissement déblocage crédit » qui retrace en réalité l’historique des opérations pour chacune utilisation, soit la somme de 24 266,57 €. En conséquence, M. [C] [K] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 43 319,53 € (67 586,10 € - 24 266,57 €). IV. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par M. [C] [K], qui a justifié à l’audience avoir connu de graves problèmes de santé à l’origine de sa baisse de revenus et a produit deux mandats de vente de biens immobiliers dont il est propriétaire et desquels il compte obtenir prochainement une somme suffisante pour rembourser sa dette, il y a lieu de lui accorder un échelonnement sur une durée de 24 mois. M. [C] [K] sera en conséquence autorisé à se libérer par mensualités de 400 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [C] [K], condamné aux dépens, sera également condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare les actions en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevables ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels prévus par le contrat de crédit renouvelable n°00020593105 ; Condamne M. [C] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], - au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 8 mars 2019, la somme de 12 189,42 € laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°00020593105 modifié par avenant du 13 septembre 2022, la somme de 43 319,53 € Ecarte l’application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier s’agissant de cette condamnation au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n° 00020593105 ; Autorise M. [C] [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 400€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; Condamne [C] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [C] [K] aux dépens de l’instance. Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.312-93 du code de la consommation.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1231-7 du code civilarticle 1231-7 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 1225 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.312-92 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6830c2756b8b4c741e13f476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA