Tribunal JudiciaireTPX RAM JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 8 avril 2025
- ECLI
- 6830c2806b8b4c741e13f5b8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 991 677 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 4] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00102 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI7X MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 08 Avril 2025 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : Société AXIMO DEFENDEUR(S) : [V] [Z] [E] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 exerçant au tribunal de proximité de RAMBOUILLET, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société AXIMO S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 049 199, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : Mme [V] [Z] [E] demeurant [Adresse 2], non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2021, la SA d’H.L.M. AXIMO a donné en location à Mme [V] [Z] [E] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 458,82 €, outre 139,22 € de provisions pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’H.L.M. AXIMO lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 3 622,86 €. Le même jour, la SA d’H.L.M. AXIMO lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice séparé un commandement de lui faire parvenir dans le délai d’un mois son attestation d’assurance concernant le logement. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, signifié à l’étude, la société AXIMO a assigné Mme [V] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1225 et 1227, 1713 et 1728 du code civil, aux fins de voir : Déclarer la société AXIMO recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet au 7 juin 2024, pour défaut de justification d’une assurance par la locataire dans le délai d’un mois suivant le commandement du 7 mai 2024 ; - A défaut, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet au 7 juillet 2024, pour défaut de paiement des loyers et des charges par la locataire dans le délai de deux mois suivant le commandement du 7 mai 2024 ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [V] [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la Force publique, des lieux donnés à bail, à savoir du logement sis au [Adresse 2] ; - Autoriser la société AXIMO à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques du défendeur ; - Condamner Mme [V] [Z] [E] au paiement de la somme provisionnelle totale de 3 437,01 € correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêtée au 10 juillet 2024, à parfaire lors de l’audience ; - Condamner Mme [V] [Z] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation courant à compter du lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux ; - Condamner Mme [V] [Z] [E] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit - Condamner Mme [V] [Z] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l'audience du 11 février 2025, la SA d’H.L.M. AXIMO, représentée par Maître CEPRIKA substituant Maître MENDES GIL, maintient les termes de son assignation et actualise, à titre indicatif en l’absence de la locataire, le montant de la dette qui s’élevait au 30 janvier 2025, à la somme de 9 916,77 €. Bien que citée à l’étude, Mme [V] [Z] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de Mme [V] [Z] [E] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes. En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, le juge n'y fait droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION POUR DEFAUT DE JUSTIFICATION D’UNE ASSURANCE En vertu de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 9 novembre 2021 contient une clause résolutoire à l’article 12.2 de ses conditions générales et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 7 mai 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de d’un mois s’agissant de l’obligation de justifier d’une assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 7 juin 2024. Par conséquent, l’expulsion de Mme [V] [Z] [E] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA d’H.L.M. AXIMO produit un décompte démontrant que Mme [V] [Z] [E] reste devoir, la somme de 3 437,01 € à la date du 30 juin 2024 incluant les loyers et provisions sur charges dues pour le logement pour le mois de juin 2024. Mme [V] [Z] [E], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme de 3 437,01 € avec intérêts à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. De surcroît, Mme [V] [Z] [E] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant du 8 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA d’H.L.M. AXIMO du fait de l'occupation indue du bien et de l’impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [V] [Z] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’H.L.M. AXIMO, Mme [V] [Z] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2021 entre la SA d’H.L.M. AXIMO et Mme [V] [Z] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], résiliation prenant effet à compter du 7 juin 2024 ; Ordonne en conséquence à Mme [V] [Z] [E], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement; Dit qu’à défaut pour Mme [V] [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’H.L.M. AXIMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; Condamne Mme [V] [Z] [E] à payer à la SA d’H.L.M. AXIMO la somme de 3 437,01 € (décompte arrêté au 30 juin 2024 incluant les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Mme [V] [Z] [E] à payer à la SA d’H.L.M. AXIMO une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 juin 2024) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; Fixe cette indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; Condamne Mme [V] [Z] [E] à payer à la SA d’H.L.M. AXIMO une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [Z] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6830c2806b8b4c741e13f5b8
Données disponibles
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