Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 2 avril 2025
- ECLI
- 6831889464e6f2716a26c8e6
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 13 872 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Cinq sociétés (EDP HAINAUT, EDP ARTOIS, EDP LITTORAL, EDP FLANDRE, EDP METROPOLE NORD)'] ['La SAS AFCI'] Action en justice visant à obtenir la condamnation de la SAS AFCI, engagée par assignation du 19 janvier 2023.
Procédure
["Assignation initiale, puis sept remises successives à la demande des parties, avec désignation d'un conciliateur et renvois répétés (juin 2023, octobre 2023, janvier 2024, avril 2024)."] Vérification de l'exécution du protocole et radiation pour défaut de diligence des parties.
Question juridique
Le Tribunal doit-il prononcer la radiation de l'instance pour défaut de diligence des parties ?
Solution
source officielleLe Tribunal prononce la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge solidaire des demandeurs, liquidés à 138,72 € pour les frais de greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025 Composition du Tribunal : Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Nicolas SIX, Juges, Madame Laurence DUBOIS commis greffier. 2023001162 - ENTRE - 1/ La société EDP HAINAUT [Adresse 4] 2/ La SAS EDP ARTOIS [Adresse 1] 3/ La SARL EDP LITTORAL [Adresse 6] 4/ La SAS EDP FLANDRE [Adresse 6] 5/ La SAS EDP METROPOLE NORD [Adresse 2] demanderesses ayant pour conseil Maitre Frank BECKELYNCK Avocat ä LILLE substitué ä I'audience par Maitre Raphaél THOMAS Avocat a LILLE * et - La SAS AFCI [Adresse 5] défenderesse ayant pour conseil Maitre Annabel BENHAIM Avocate [Adresse 3] et pour correspondant Maitre Florent MEREAU Avocat ä LILLE. Par exploit en date du 19 janvier 2023, la société EDP HAINAUT, la SAS EDP ARTOIS, la SARL EDP LITTORAL, la SAS EDP FLANDRE et la SAS EDP METROPOLE NORD ont fait délivrer assignation ä la SAS AFCI en vue d'obtenir la condamnation de cette derniére. L'affaire a été enrölée pour I'audience du 7 février 2023. A la demande des parties, elle a fait i'objet d'une remise. Par jugement du 27 juin 2023, le Tribunal a désigné un conciliateur et a renvoyé I'affaire a I'audience du 3 octobre 2023. Par jugement á cette méme date, le Tribunal a renouvelé la mission du conciliateur et a renvoyé I'affaire ä l'audience du 9 janvier 2024. Le Tribunal a renouvelé une nouvelle fois la mission du conciliateur et a renvoyé I'affaire á I'audience du 9 avril 2024. A la demande des parties, I'affaire a fait I'objet de sept remises. A I'audience de ce jour, I'affaire revenait pour vérification de I'exécution du protocole et désistement d'instance ou radiation, vu I'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de I'affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Prononce la radiation de I'affaire opposant ia société EDP HAINAUT, la SAS EDP ARTOIS, la SARL EDP LITTORAL, la SAS EDP FLANDRE et la SAS EDP METROPOLE NORD ä la SAS AFCI Dit que les dépens seront supportés solidairement par Ia société EDP HAINAUT, Ia SAS EDP ARTOIS,la SARL EDP LITTORAL, Ia SAS EDP FLANDRE et Ia SAS EDP METROPOLE NORD 1iquidés a la somme de 138,72 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 avril 2025
Référence
6831889464e6f2716a26c8e6
Données disponibles
- Texte intégral