Trib. de CommerceContentieux n°2 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°2 - audience publique — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6831930a64e6f2716a277fde
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MBC JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, M. Eric WALLAERT et Mme Béatrice DUPIRE Juges, Mme Samsha HAMITI,commis greffier Jugement contradictoire rendu par mise a disposition au Greffe le 28 janvier 2025, par M. Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, commis greffier 2024021682 - Entre - La société INDIGO, [Adresse 2], demanderesse comparant par Maitre Alexis IHOU, avocat a Lille ET La société SAINT LIEVIN (GROUPE PICHET) [Adresse 1], défenderesse représentée par Maitre Gilles GRARDEL avocat a Lille, substitué ä l'audience par un collaborateur. LES FAITS La société SAINT LIEVIN en tant que maitre d'ouvrage entreprend la construction d'un programme immobilier dénommé le ROOF TOP ILOT SAINT LIEVIN & WATTRELOS. Elle confie des travaux de peinture et de revétements de sol a la société INDIGO sur ce chantier en octobre 2020 : 3 marchés distincts pour un total de 536.714.50 € HT soit 644.057.40 £ TTC . Le procés-verbal de réception des travaux est dressé le 3/11/2022. 11 reste un solde ä payer par la société SAINT LIEVIN de 141.309,59 £ TTC ä la société INDIGO, qui est contesté. C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE Par acte d`huissier en date du 14 octobre 2024, la société INDIGO assigne la société SAINT LIEVIN pour la condamner a lui payer la somme de 141.309.59 £ TTC pour solde de travaux. Selon les conclusions d'incident, la société INDIGO demande au Tribunal de : Vu les urticles 1102. 1103. 1104 du Code civil. I'u l'article L721-3 du (ode de commerce. I'u la jurisprudence de la Cour de cassution. -Dire et juger les actes de la SCCV Saint Liévin Pichet comme relevant des actes de commerce -Dire et juger recevable I'action de la société INDIGO devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole -Rejeter I'exception d'inconpétence soulevée par la SCCV SAINT LIEVIN et la dire mal fondée -Ordonner a la société SCCV SAINT LIEVIN de conclure au fond a bref délai -Condamner la SCCV SAINT LIEVIN a payer a la société INDIGO la somme de 2500 f en application de I'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la SCC'V SAINT LIEVIN aux entiers frais et dépens. Selon les conclusions d'incompétence n°2, la société SAINT LIEVIN demande au Tribunal de : Vu l'article L.721-3 du Code de commerce. I u les urticles 75 et suivants du Code de procédure civile. -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE -Condaniner la société INDIGO ä payer a la SCCV SAINT LIEVIN une somme de 2.500,00 f. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société INDIGO aux entiers frais et dépens. L'affaire a été enrlée a l'audience du 5 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I'objet d un renvoi. Elle a été plaidée le 17 décembre 2024 uniquement sur l'incident fondé sur l'incompétence du Tribunal et mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise á disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025 par mise ä disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES Pour la société SAINT LIEVIN La société SAINT LIEVIN n'est pas une société commerciale, mais au contraire une société civile qui échappe a la compétence matérielle du Tribunal de commerce. Le contentieux 1I'opposant a la société INDIGO reléve en conséquence de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de LILLE. Pour la société INDIGO Cette procédure est dilatoire. La société SAINT LIEVIN est bien une société civile, mais elle exerce une activité d achat, de construction et de ventes de biens immobiliers en vue de réaliser une plus-value. Cette activité génére des actes de commerce, dont un précisément et présentement contesté ; le Tribunal de céans est donc bien compétent pour se saisir du présent litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de I'exception d'incompétence In limine litis, la société SCCV SAINT LIEVIN souléve I'incompétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal judiciaire de Lille. Le Tribunal dira cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. Sur le bien-fondé de I'exception d'incompétence L'article L.721-3 alinéa 3 du Code de commerce dispose que : . Toutefois. l'article L.110-1 du Code de commerce répute acte de commerce . En I'espéce, la société SAINT LIEVIN fait bien construire un immeuble en vue de la revente ä des fins lucratives et. pour cet objet, a conclu un contrat avec la société INDIGO pour une prestation de réalisation de peintures. Il résulte de l'article L.110-1 du Code de commerce que le fait d'édifier un ou plusieurs batiments aux fins de la revente ne constituerait pas un acte de commerce au sens de l'article L.721-3 qui emporterait de facto la compétence du Tribunal de commerce. La contestation porte sur le paiement de la prestation de peintures, qui constitue par nature un acte de commerce dénommé par la jurisprudence, car l'une des parties est commercante mais pas I'autre. La jurisprudence, telle que celle de la Cour d'appel de Douai (Cour d'appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 19 Janvier 2023 - n° 21/05688), retient : " En l'espéce. les piéces versées aux débats, bien que particuliérement parcellaires. mettent en évidence que la société Grand'air est une société civile de construction vente et que les travaux portent sur la construction d'une résidence étudiante. Il s'en déduit suffisamment que son but est bien de construire un immeuble en vue de sa vente en totalité ou par fraction. Elle est des lors régie par les chapitres ler et ll du titre IX du livre lll du code civil et par les dispositions du chapitre ler du titre ler du livre Il du code de la construction et de l'habitation. Il n'en demeure pas moins que le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société de Meuter. société commerciale, au titre des travaux de démolition qu'elle s'est vue confier. La contestation porte donc sur un acte mixte. commercial du coté du demandeur en paiement, et civil du coté du défendeur. Il en résulte que le litige doit étre porté devant le tribunal civil. seul compétent. La décision entreprise ne peut qu'ttre infirmée en ce que le tribunal de commerce de Lille : -a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Grand'air : -s'est déclaré compétent. Plus globalement la jurisprudence retient qu'en cas de litige sur un acte mixte, la compétence du Tribunal est fonction de la qualité du demandeur : Si le demandeur est commercant. il doit agir contre le non-commercant devant le Tribunal judiciaire : Si le demandeur est non-commercant. il dispose d'une option de compétence entre le Tribunal de commerce et le Tribunal judiciaire >. Telle est la solution énoncée par la Cour d'appel de Paris dans un arrét du 6 décembre 2012 (CA Paris, Pöle 5. 5éme ch., 6 décembre 2012, n° 11/05888), ainsi que par la Cour d'appel d'Amiens le 7 mars 2024 (n° 22/03653). Le Tribunal se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille. Autres demandes Le Tribunal condamnera la société INDIGO ä payer ä la société civile SAINT LIEVIN la somme arbitrée de 500 £ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société INDIGO succombant a la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit et juge que le litige porté devant lui provient d'un acte mixte de commerce Dit recevable et bien fondée I'exception d'incompétence soulevée par la société SAINT LIEVIN Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille Condamne ia société INDIGO a payer a la société SAINT LIEVIN la somme de 500 £ en application de I'article 700 du Code de procédure civile Mets les dépens de l'incident de compétence ä la charge de la société INDIGO, taxés et liquidés a la somme de 103.52 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°2 - audience publique
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
6831930a64e6f2716a277fde
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