Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique — 8 avril 2025
- ECLI
- 6831941164e6f2716a2789fd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 19 411 671 €
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version préliminaireFaits
01/01/2022 169081.71 ["Omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours", 'Absence de tenue de comptabilité ou comptabilité manifestement incomplète et irrégulière', "Fautes contribuant à l'insuffisance d'actif de la société"]
Procédure
Ministère Public Dirigeant de la SAS LES ARTISANS 07/11/2024 Articles 656-658 du Code de procédure civile
Question juridique
Le dirigeant de la SAS LES ARTISANS doit-il être sanctionné pour faute de gestion et écarté de la vie des affaires ?
Solution
source officielleExclusion de la vie des affaires pour le dirigeant Incapacité démontrée à gérer une société et fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT.DU 08/04/2025 Sas LES ARTISANS [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [F] [H] [Adresse 3] COMPOSITION. DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS_: Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d'audience : Maitre SOINNE Juliette, Ministére Public : Madame Lorraine ROUssELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise á disposition au greffe le 08/04/2025 (date indiquée a I'issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maitre Juliette SOINNE. ENTRE - Le Ministöre Public, partie demanderesse comparant par Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République -ET- Monsieur [F] [H], es-q Président de la SAS LES ARTISANS, [Adresse 3], partie défenderesse défaillante LES FAITS Par jugement en date du 16/01/2023, rendu a la suite du dépöt d'une déclaration de cessation de paiement le 06/01/2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS LES ARTISANS. La date de cessation des paiements a été fixée au 01/01/2022. Ont été nommés : * Monsieur Mehdi BEN CHELBI en qualité de juge-commissaire * La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire * La SELARL [O] [M] et Associés prise en la personne de Maitre [O] [M] en qualité de commissaire-priseur. LA PROCEDURE Sur requéte du Ministére Public en date du 09/10/2024 et I'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 17/10/2024, signifiées par la SELARL [R] [P] [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [W] [R], Commissaire de Justice ä [Localité 4], ie 07/11/2024, selon les modalités des articles 656-658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 2] 1983 a [Localité 5] (93), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3], a été cité a comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ä I'égard de la SASU LES ARTISANS et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'éléve á 169.081,71 £, Attendu qu'il a été relevé á I'encontre de M. [F] [H], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles : * L'omission de déclarer I'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incompléte et irréguliére Qu'au regard de ces éléments, I'incapacité de M. [F] [H], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dés lors important de I'écarter de la vie des affaires, Attendu qu'il est par ailleurs relevé á son encontre des fautes de gestion ayant contribué á I'insuffisance d'actif de la SASU LES ARTISANS, ä savoir : * L'omission de déclarer I'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incompléte et irréguliére Que ces fautes de gestion justifient de prononcer á son encontre une mesure de sanction pécuniaire * PRONONCER I'interdiction de gérer de Monsieur [F] [H] pour la durée de 12 ans * PRONONCER la condamnation de Monsieur [F] [H] ä supporter I'insuffisance d'actif de la SASU LES ARTISANS ä hauteur de 100 000,00 € * ORDONNER I'exécution provisoire * Le CONDAMNER aux entiers dépens comme de droit. " Monsieur [F] [H] n'a pas déposé de conclusions. L'affaire a été enrlée pour I'audience du 10 décembre 2024, et, aprés un renvoi, a été entendue le 11 février 2025. Etait présente ä I'audience du 11/02/2025 : * La $ELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [B] [V] en qualité de liquidateur judiciaire En présence de Madame Lorraine ROUssELOT, substitut du Procureur de la République. Le Tribunal, aprés appel des parties, constate I'absence de Monsieur [F] [H], qui n'était ni présent ni représenté a cette audience. Monsieur Mehdi BEN CHEL8I, juge-commissaire, a déposé son rapport le 23/10/2024, qui a été lu a I'audience. Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise á disposition au 8 avril 2025. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE La SASU LES ARTISANS a été immatriculée au RCS de Lille Métropole en date du 15/06/2017 sous le numéro 830 275 038. Son activité déclarée est . Son dirigeant est Monsieur [F] [H]. A noter que Monsieur [F] [H] est ou a été dirigeant d'autres sociétés, á savoir : * SAS DAFFAH FRANCE,radiée le 24 mai 2019, * SASU MY BUSINESS IDENTITY, radiée le 10 octobre 2019 * SASU DSSD, radiée le 12 octobre 2017 * SAS DSLL, radiée le 5 octobre 2017 * SARL WORLDWIDE TRADING,radiée Ie 23 septembre 2020 La SASU LES ARTISANS ne comptait aucun salarié. ACTIF Maitre [M] a dressé un procés-verbal de carence le 27 janvier 2023, dans lequel il déclare : . Le FICOBA a listé les comptes bancaires au nom de la société, et aucun solde créditeur n'a été retrouvé sur ces comptes. Aucun actif n'a été recouvré dans le cadre de cette procédure. PASSIF Le Tribunal note deux inscriptions de priviléges de sécurité sociale : - Urssaf Nord Pas de Calais du 20 décembre 2022 pour 9 823,84 € - Urssaf Nord Pas de Calais du 20 décembre 2022 pour 37 381,00 € La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit : Passif Privilégié 164 788.50 € Passif Chirographaire 74 255.83 € Soit un total de 194 116.71 € dont 25 035.00 £ de passif privilégié provisionnel. En I'état des informations porées a ia connaissance du tribunal. I'insuffisance d'actif de ia SASU LES ARTISANS s'éleve a la somme de 194 116,71 e. MOYENS DES PARTIES Considérant I'insuffisance d'actif avérée, le Ministre Public allégue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions ä I'encontre de Monsieur [F] [H] : Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles : Il lui reproche : * D'avoir omis sciemment d'effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de Commerce) * D'avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque ies textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de Commerce) Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales : Il lui reproche : * D'avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ; * L'absence de tenue de comptabilité ; L'insuffisance d'actif chiffrée ä 194 116,71 €, dont 25 035,00 € ä titre provisionnel, est caractérisée et fait naitre un préjudice pour ies créanciers, puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés. Monsieur [F] [H] n'était ni présent ni représenté á I'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense. AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [B] [V], liquidateur judiciaire, est favorable ä la sanction présentée par le Ministére Public. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Monsieur Mehdi BEN CHELBI, juge-commissaire, dans son rapport en date du 26/10/2024 lu á I'audience, indique avoir constaté : , et il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal ä examiner la demande de sanctions présentée par le Ministére Public. ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Madame Lorraine ROussELOT, substitut du Procureur de la République, précise que Monsieur [F] [H] a 5 autres sociétés. DISCUSSION Vu la requéte du Ministére Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministére Public, Oui le liquidateur, Vu les piéces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, En préalable, le Tribunal constate que, dans son procés-verbal, la SELARL [R] [P] [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [W] [R], Commissaire de Justice á [Localité 4], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [F] [H] : Le Tribunal constate que Monsieur [F] [H] a été réguliérement appelé conformément aux textes en vigueur. Sur la responsabilité des dirigeants Monsieur [F] [H] est président de la société LES ARTISANS. Le Tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation ä I'encontre du dirigeant de la société. Sur la demande relative ä une sanction personnelle : -Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours : La date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2022, alors que I'ouverture de la procédure collective, qui a été faite suite a la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements, est datée du 16 janvier 2023. Cette date n'ayant pas été contestée est maintenant définitive. Or, il apparait que des créances antérieures ä la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l'entreprise, puisque la déclaration de cessation de paiement fait état d'une créance sociale de I'Urssaf Nord Pas de Calais de 101 678 € pour des créances sociales impayées depuis 2020. Monsieur [F] [H] ne pouvait ignorer ce passif, I'ayant luiméme déclaré. Il y a également, dans cette déclaration de cessation de paiement, de créances impayées visá-vis de la DGFIP pour un montant de 55 879 € relatif des impositions depuis janvier 2019. Il ne peut étre considéré comme simple négligence le non-paiement de dettes sociales et fiscales datant de plusieurs années. C'est donc bien sciemment que Monsieur [F] [H] s'est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours. Le Tribunal retient ce grief a I'encontre de Monsieur [F] [H] sur le fondement de I'article L653-8 3° du Code de Commerce. - Sur I'absence de comptabilité : En application des articles L.123-12 et L.232-22 du Code de Commerce, la SASU LES ARTISANS était soumise aux obligations de tenue d'une comptabilité et de dépöt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dés lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici étre retenu. Monsieur [F] [H] a simplement indiqué des chiffres d'affaires réalisés pour les exercices 2023, 2021, 2020, et 2019, et des résultats nets pour les exercices 2020 et 2019, sans pour autant fournir ni comptes annuels, ni bilan, ni la comptabilité de la société. Aucun élément justificatif n'a été fourni en regard de I'actif nul de la société. Il est de jurisprudence constante de constater que I'absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, tandis que I'article L123- 12 du Code de Commerce fait obligation au dirigeant de I'entreprise d'établir . Le Tribunal retient ce grief ä I'encontre de Monsieur [F] [H], sur le fondement de I'article L653-5 6° du Code de Commerce. Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société LES ARTISANS, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant I'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de I'article L653-8 du Code de Commerce, prononce & I'encontre de Monsieur [F] [H], dirigeant de la SASU LES ARTISANS, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de I'exécution provisoire, comme I'y autorise I'article L653-11 du Code de Commerce, vu I'urgence ä écarter I'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser a nouveau des créanciers. Sur la demande relative a une sanction patrimoniale * Sur I'insuffisance d'actif : En I'état actuel, I'insuffisance d'actif s'éléve ä la somme de 194 116,71 £, dont 164 788,50 € de passif privilégié comprenant 25 035,00 € ä titre provisionnel. L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour étre réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entiérement vérifié, en présence d'un passif privilégié. Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation ä l'encontre de Monsieur [F] [H], dirigeant de la SASU LES ARTISANS, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué a I'insuffisance d'actif, selon les dispositions de I'article L653-2 du - Sur ta non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours : Comme déja vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2022, alors que I'ouverture de la procédure collective est datée du 16 janvier 2023. L'état des créances, non contesté, fait état de créances anciennes vis-ä-vis de I'Urssaf Nord Pas de Calais et de la DGFIP. Ces deux organismes comptabilisent automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances. L'absence de réglement des charges fiscales et sociales dues, et ce sur plusieurs années, entraine mécaniquement un accroissement de I'insuffisance d'actif, en raison de ces majorations et pénalités. Le Tribunal retient cette faute de gestion á I'encontre de Monsieur [F] [H]. * Sur I'absence de tenue de comptabilité : Comme vu plus haut, I'absence de remise d'éléments comptables au liquidateur permet de déduire que la comptabilité n'a été tenue pour la société LES ARTISANs. Selon la jurisprudence, ie fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement I'absence de tout élément de suivi de la gestion de I'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de I'entreprise, a contribué a I'insuffisance d'actif. Cette absence de comptabilité est démontrée sur plusieurs années, puisque le dirigeant n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément comptable sur les exercices allant de 2019 á 2022. Le Tribunal retient cette faute de gestion a I'encontre de Monsieur [F] [H]. - Sur le lien de causalité : Monsieur [F] [H] a commis les fautes de gestion suivante : - Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours - Absence de tenue de la comptabilité de la société Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont nécessairement contribué & I'augmentation de I'insuffisance d'actif de I'entreprise. Le lien de causalité entre les fautes de gestion et I'insuffisance d'actif de la société LEs ARTISANS est donc démontré. Le Tribunal constate qu'aucun élément concernant la situation patrimoniale actuelle de Monsieur [F] [H] ne lui a été présenté, et qu'ainsi aucun élément permettant de prononcer une sanction patrimoniale adaptée ne peut étre retenu. Compte tenu des éléments constatés, le Tribunal retient cette faute de gestion ä I'encontre de Monsieur [F] [H], et, sans plus d'informations sur sa situation patrimoniale, met & sa charge une contribution ä I'insuffisance d'actif pour un montant de 5o ooo €. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par mise á disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort. Vu les articles L653-1 á L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce a I'encontre de Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 2]/1983 ä [Localité 5], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contröler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure a 5 ans. CONDAMNE Monsieur [F] [H], ä contribuer ä I'insuffisance d'actif de la Sas LES ARTISANS pour un montant de 50 000 C. Ordonne I'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement á Monsieur [F] [H] indiquent avec précision dans leurs actes, I'ensemble des diligences accomplies, notamment I'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. DE E Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre Maitre Juliette SOINNE Greffier Associé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6831941164e6f2716a2789fd
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