Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6831941d64e6f2716a278a49
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 96 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE MBC JUGEMENT DU 07/01/2025 COMPOSITION. DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS.: Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience, Monsieur Jérme MILCENT, Monsieur Dominique DAMBRE, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier, Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier, AFFAIRE 2024023042 - ENTRE - La S0ciété ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Dominique VANBATTEN, avocat [Adresse 3] a [Localité 4], substituée ä I'audience par un collaborateur ET La société MON AUTO [Adresse 1], défenderesse défaillante. Par exploit en date du 08/11/2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD a fait délivrer assignation a la société MON AUTO pour demander au Tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu I'article 1346 du Code civil, -Condamner la société Mon auto a payer aux Assurances du Crédit Mutuei la somme de 6.964,81 € outre les intérets légaux sur cette somme a compter du 17 mai 2023 -Condamner I'assignée au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens -Constater que I'exécution provisoire est de droit. Sur I'exploit d'assignation délivré a une personne habilitée, la société MON AUTO n'a pas comparu. L'affaire a été enrölée pour I'audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle seuie la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD a comparu. Elle a fourni quelques explications et I'affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe. Vu i'absence de la société MON AUTO a I'audience, La demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD est justifiée par les piéces fournies, notamment le constat d'accident du 27/12/2022, le rapport d'expertise, la note d'honoraires, le détail du réglement de I'assureur du 02/03/2023 ainsi que les mises en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu I'absence de contestation, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu I'article 1346 du Code civil, Le Tribunal condamne la société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérets légaux ä compter du 17 mai 2023. Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I'octroi a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la société MON AUTO. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne ta société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD la somme de 6.964,81 £, majorée des intéréts légaux a compter du 17 mai 2023 Condamne la société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD la somme de 500,00 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que I'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne la société MON AUTO aux entiers dépens, taxés et liquidés ä 1a somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6831941d64e6f2716a278a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA