Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6831949a64e6f2716a278d4f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Un professionnel libéral a assigné une société de biologie médicale devant le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole pour rupture abusive d'une convention d'exercice libéral, réclamant des dommages et intérêts, le rachat de ses actions et des bonus impayés. La société de biologie médicale a contesté la compétence du Tribunal de Commerce, arguant que les litiges relatifs aux professions libérales réglementées relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire.
Procédure
Le demandeur a fait délivrer une assignation le 22/11/2024 pour demander la condamnation de la défenderesse à diverses sommes. L'affaire a été enrôlée pour audience le 10/12/2024, reportée au 17/12/2024, puis mise en délibéré jusqu'au 07/01/2025.
Question juridique
Le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole est-il compétent pour statuer sur un litige opposant un professionnel libéral à une société de biologie médicale, ou cette compétence relève-t-elle du Tribunal Judiciaire ?
Solution
source officielleLe Tribunal de Commerce de Lille-Métropole s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. La société de biologie médicale a été condamnée à verser des dommages et intérêts, le rachat des actions et des bonus, ainsi qu'à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 07/01/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice, Président d'audience, Monsieur Jéröme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier, Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur ABELE Patrice, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier, AFFAIRE 2024023659 - ENTRE - Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] demandeur comparant par Maitre Stéphanie LUC Avocat [Adresse 2] [Localité 6], substituée á I'audience par Maitre Frédéric PAU, avocat a LILLE ET La SOCIETE BIOLAM [Adresse 3] [Localité 5] défenderesse représentée par Maitre Manuel BUFFETAUD Avocat a LILLE, substitué a I'audience par Maitre Elisa ITURRA Avocat ä LILLE. Par exploit en date du 22/11/2024, Monsieur [D] [W] a fait délivrer assignation ä la SOCIETE BIOLAM 59 pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les piéces versées aux débats, * DECLARER Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, - CONSTATER que le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est parfaitement compétent, * CONDAMNER la société BIOLAM 59 ä verser a Monsieur [D] [W] les sommes suivantes : * 32.500 € ä titre de dommages et intéréts pour le préjudice subi et la rupture abusive de la convention d'exercice libéral, correspondant a 3 mois de salaires,- 128.000 € au titre des bonus dus, * 150.000 € au titre du rachat des actions détenues par Monsieur [D] [W] au sein de la société BIOLAM 59, * CONDAMNER la société BIOLAM 59 au paiement de la somme de 4.000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société BIOLAM 59 aux entiers dépens. Par voie de conclusions, la société BIOLAM 59 demande au Tribunal de : vu I'article L 721-5 du code de commerce, vu les articles 74 et suivants du CPC, in limine litis, * se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [W] au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE en tout état de cause, * condamner Monsieur [W] ä payer ä la société BIOLAM 59 la somme de 5 000.00 € au titre de I'article 700 du CPC * condamner Monsieur [W] aux dépens. L'affaire a été enrölée pour I'audience du 10 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I'objet d'une remise. Elle a été appelée a I'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont donné quelques explications et I'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise ä disposition au greffe. Pour la société BIOLAM 59 : * in limine litis, elle souléve I'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. Elle fait valoir les dispositions de I'article L 721-5 du code de commerce qui prévoient que ce sont les instances civiles qui sont compétentes pour les professions libérales réglementées. * elle est un laboratoire de biologie médicale - elle sollicite une indemnité au titre de I'article 700 du CpC. Pour Monsieur [D] [W] : * Il est travailleur non salarié. * les dispositions évoquées sont récentes. Il n'y a pas de contestation quant a I'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. * la demande formulée au titre de I'article 700 du CpC est manifestement trop élevée. SUR CE, Attendu qu'avant toute défense au fond, la société BIOLAM 59 a soulevé I'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE ; Le Tribunal dira cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. Attendu que Monsieur [D] [W] reconnait I'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE ; Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. Le Tribunal dira que chacune des parties conservera á sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et mettra les dépens de I'incident ä la charge de Monsieur [D] [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable et bien fondée I'exception d'incompétence soulevée par la société BIOLAM 59 SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE Dit que chacune des parties conservera a sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure Met les dépens de I'incident ä la charge de Monsieur [D] [W], taxés et liquidés a la somme de 66.13 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6831949a64e6f2716a278d4f
Données disponibles
- Texte intégral