Trib. de CommerceProcédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Trib. de Commerce · Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil — 2 avril 2025
- ECLI
- 6831971364e6f2716a27a68e
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE.DE LILLE-METROPOLE JUGEMENT DU 02/04/2025 PLAN DE SAUYEGARDE. : Sas La Servicerie des Hauts de France [Adresse 1] COMPOSITIQN DU.TRIBUNAL : Monsieur Francois VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Fabien LEMAIRE, Juges. Greffier d'audience : Maitre Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministére Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frangois VERHASSELT Président de Chambre et Maitre Guillaume HOUZE de I'AULNOIT, Par jugement du 03/06/2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de Sauvegarde au bénéfice de la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE (RCS n* : 890 741 705) ayant son siége social sis [Adresse 1] a [Localité 2]. Par jugements successifs, ie Tribunal a autorisé une poursuite de I'activité jusqu'au 02/04/2025. Le 04/02/2025 I'administrateur judiciaire a déposé le projet de plan de sauvegarde de la SAs LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE et le 25/03/2025,son rapport sur ce projet de plan. Ce rapport a été communiqué a : * Monsieur Francois VERHASSELT, Président de Chambre * Monsieur Thomas GOURLET, Juge Commissaire * Monsieur le Procureur de la République * Maitre [W] [U], Mandataire Judiciaire, * La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, représentée par Mme [L] [M] * Madame [G] [J], en sa qualité de représentante des salariés * Le Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE * M. [P] [S], Expert-Comptable A LA BARRE ont comparu lors de I'audience du 2 avril 2025 : * La SELARL [O] CABOOTER DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [H] [O] * La SELARL [N] [U] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [W] [U], * La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en Sauvegarde, représentée par Mme [L] [M], assistée de M. [P] [S], expert-comptable * Madame [G] [J], en sa qualité de représentante des salariés En présence de : * Monsieur Thomas GOURLET, Juge-Commissaire * Monsieur Simon CHAMPIGNY, Substitut du Procureur de la République LA DISCUSSION Elle dispose, pour exercer son activité, d'un récépissé de déclaration d'activité de services ä la personne, et d'un avenant. La société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE est liée au groupe APEF, par un contrat de franchise, d'une durée de 7 ans ä compter du 19/11/2020. Elle a par ailleurs conclu en janvier 2023 un contrat avec le Département du Nord, dont I'objectif est d'améliorer la qualité des prestations aux personnes en perte d'autonomie. A I'ouverture de la procédure, la société employait 42 salariés (soit un total de 25,5 ETP). Les effectifs ont été ramenés a 32 salariés, fin mars 2025. Les élections du CSE se sont déroulées le 10/09/2024 ; ont été élues Mesdames [G] [J] et [E] [Y]. Mme [J] avait été désignée auparavant Représentante des salariés. Les difficultés de la société proviennent : * D'un démarrage de son activité, retardé faute d'avoir obtenu les autorisations nécessaires, puis entravé par la crise sanitaire ; * D'une hausse sensible de ses charges (hausses du SMIC et inflation) : * De frais fixes trop élevés, au regard du chiffre d'affaires ; * De retards de paiements du Département du Nord, dans le cadre du contrat CPOM Au cours de la période d'observation, la dirigeante a pris les mesures de restructurations suivantes : - Réduction de la masse salariale (1 licenciement pour motif économique 1 une réduction de temps de travail, concernant I'administratif) ; * Poursuite de la transformation du mix activité, en privilégiant les activités les plus rentables ; - Optimisation des plannings des salariés pour réduire les heures improductives ; * Répercussion systématique des hausses de SMIC sur les prix de vente Sur ie dernier quadrimestre 2024, I'exploitation est á I'équilibre, hors éléments exceptionnels et alors méme que les mesures prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde n'ont pas encore pu porter leurs fruits. Les chiffres de janvier et février 2025 sont en ligne avec le prévisionnel 2025. L'état des créances déposés au greffe par le Mandataire judiciaire révéle un passif de 354 k€, se décomposant comme suit : * Créances non définitives : 232 k€ Compte tenu des éléments disponibles, la société estime que le passif, pour I'heure non définitif, devrait étre ramené ä un montant de 76 k€ dont 17 k€ ä titre provisionnel. Ce qui raménerait le passif a prendre en compte dans un plan de sauvegarde a 198 k£, dont 17 k€ a titre provisionnel. Les prévisions d'exploitation établies par la société avec le concours de son expert-comptable sur les premiéres années du plan, laissent espérer un cash-flow de prés de 50 K€/an. Ces prévisions s'appuient sur une progression du chiffre d'affaires laquelle s'explique par ia transformation du mix activité (privilégiant les activités les plus rentables, c'est ä dire hors APA), et non sur une progression du nombre d'heures prestées Les prévisions tiennent compte également : * De la hausse de la redevance APEF, qui est passée de 5 ä 6 % au 1er janvier 2025 * De la baisse de la masse salariale, maintenant effective * Des effets de la campagne promotionnelle nationale lancée en 2025 par le franchiseur APEF * Des contre une éventuelle remise en cause des avantages fiscaux dont bénéficient les clients La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE offre le réglement du passif admis dans les conditions suivantes : 1. Créances inférieures a 500 euros En application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur á 500,00 euros, seront réglées, sans remise ni délai, dés I'arrété du plan de sauvegarde. 2. Frais de justice Conformément aux dispositions de I'article L.622-17 du Code de commerce, les frais de justice, seront réglés immédiatement, sans remise ni délai, dés I'arrété du plan de sauvegarde. 3. Créance superprivilégiée du CGEA En I'absence de tout impayé des créances salariales avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et pendant la période de sauvegarde, aucune créance superprivilégiée du CGEA ne sera réglée a I'occasion de I'arrété du plan de sauvegarde. Non applicable. 4. Passif postérieur réglé á I'échéance La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE ne présente aucun impayé pendant la procédure en ce qui concerne les créances utiles et méritantes nées réguliérement aprés le jugement d'ouverture pour ies besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie, telles qu'elles sont visées par I'article L. 622-17 du Code de commerce. Non applicable. 5. Passif privilégié et chirographaire En application de I'article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, un réglement intégral et progressif des créances privilégiées et chirographaires, qui seront définitivement admises au passif de la sAs LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an aprés I'arrété du pian. Ce réglement progressif respectera la progressivité qui suit : Annuite 1 : 10% Annuite 2: 10% Annuite3: 16% Annuite 4 : 16% Annuite 5 : 16% Annuite 6: 16% Annuite 7: 16% It est prévu un réglement annuel ä la date d'anniversaire du jugement d'adoption du plan. En application de I'article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, que le premier dividende versé entre les mains du Commissaire á I'Exécution du Plan interviendra un an aprés I'arrété du plan. La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s'engage a provisionner 1/12 du plan chaque mois, entre les mains du Commissaire ä I'Exécution du Plan, dés I'adoption du plan de sauvegarde. 6. Passif des contrats en cours Les contrats á exécution successive seront poursuivis, selon les échéanciers contractuels initiaux, á I'occasion de I'arrété du plan de sauvegarde ; les montants impayés, au jour du Jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront soumis aux dispositions prévues en (5), sous réserve de I'application des dispositions de I'article L. 626-18 du Code de Commerce. 7. Passif des contrats en prét Les créances résultant des contrats de préts souscrits par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE seront traitées comme en (5) sous réserve de I'application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce. Les intéréts de la période d'observation seront abandonnés ; les intéréts exigibles au cours du plan seront au taux contractuel et réglés en méme temps que les échéances du plan hors toutes majorations et pénalités. 8. Réglement des dividendes Pour le cas ou le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE obtiendrait(aient) gain de cause, il est proposé au terme du plan de sauvegarde leur réglement conformément aux modalités d'apurement proposées, soit 100 % des créances sur sept annuités progressives, dans le respect de la progressivité précisée supra (5.). Pour le cas ou le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE verrait(aient) leur créance rejetée, il est proposé au terme du plan de sauvegarde, que les sommes versées entre les mains du Commissaire a t'Exécution du Plan et séquestrés par ses soins á la Caisse des Dépts et Consignations, soient affectés au paiement des annuités postérieures, ou, en cas de besoin, restituées a la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE. 9. Portabilité des dividendes En application de I'article L. 626-21, alinéa 5, du Code de commerce, les dividendes seront portables et seront donc réglés spontanément entre les mains du Commissaire ä I'Exécution du Plan sans qu'il soit besoin que leur libération soit demandée. 10. Répartition des dividendes annuels par le Commissaire a I'Exécution du Plan En application de I'article L. 626-25 du Code de commerce, le Commissaire ä I'Exécution du Plan assurera chaque année la répartition des sommes recues de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE entre les créanciers admis a la date anniversaire du Jugement d'arreté du plan de sauvegarde, aprés que la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE lui a reversé les fonds correspondants. Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement a répartir au titre des créances litigieuses, objets d'une contestation et, le cas échéant, d'un contentieux en vérification du passif : Ne soient versées, qu'aprés leur admission définitive au passif dans les conditions de I'arrété du plan ; Et soient, dans I'attente du dénouement contentieux jusqu'a I'obtention d'une décision définitive non susceptible de recours et/ou dont les voies de recours ordinaires et/ou extraordinaires soient épuisées, conservées á titre provisoire en Caisse des Dépts et Consignations á I'initiative du Commissaire a I'Exécution du Plan. 11. Remise des dividendes au Commissaire ä I'Exécution du Plan La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s'engage a remettre chaque mois au Commissaire ä I'Exécution du Plan une somme correspondant ä un douziéme (1/12éme) du dividende annuel par anticipation, a compter de la date d'arrété du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lille Métropole. 12. Traitement des créanciers ayant refusé la proposition Pour les créanciers ayant refusé qui auront été consultés conformément aux articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances a terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant I'ouverture de la procédure. Il est sollicité que lesdits délais uniformes de paiement soient fixés par le Tribunal selon I'échéancier suivant : en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an aprés I'arrété du plan. Ce réglement progressif respectera la progressivité gui suit (supra 5.) : Annuité 1 : 10% Annuité 2 : 10% Annuité 3 : 16% Annuité 4 : 16% Annuité 5 : 16% Annuité 6 : 16% Annuité 7 : 16% Les garanties offertes sont représentées par : * L'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf a solliciter préalablement I'autorisation du Tribunal. * Le maintien du siége social dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE pendant la durée du plan En conclusion, I'Administrateur judiciaire souligne que I'entreprise a mené un ensemble de mesures de restructuration qui lui permettent aujourd'hui de démontrer un retour á la rentabilité. Les prévisions établies par la société et son expert-comptable laissent espérer que la société pourra faire face au remboursement de son passif. Le CsE a approuvé le projet de plan de sauvegarde. Dans ces conditions, I'Administrateur soumet le plan de sauvegarde de la Société a I'adoption du Tribunal, avec un avis favorable, sollicitant que la durée du plan soit fixée ä 7 ans et 2 mois, laissant ainsi au Commissaire á I'exécution du plan un délai pour saisir le Tribunal si jamais la société n'était pas en mesure de faire face au réglement de la derniére annuité du plan. Mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire présente les résultats de la consultation des créanciers sur le plan de sauvegarde sachant que ces propositions ont été notifiées a I'ensemble des créanciers figurant sur I'état des créances en date du 06/02/2025 : * 3 créanciers, dont la créance est inférieure á 500 £, représentant 0,88 % du passif, seront réglés dés I'arrété du plan * 6 créanciers, représentant 33,04 % % du passif ont expressément accepté le plan de sauvegarde - 7 créanciers, représentant 64,90 % du passif, n'ont pas répondu et sont présumés avoir tacitement accepté le plan de sauvegarde * 1 créancier, représentant 1,18 %, sera réglé dans le cadre de la poursuite de son contrat Reponse MA1.163 100 3044 2:050067 100 35177010 Menlen!desrrmkeserdees:o.oo (frame de(larre lo(lese Gun momant total de 4,3e ( Monon!des aoodrfiniH(Previsioa Comtrstr,lastame,momprtrme):?))o11,e7 ( Les créanciers sont donc majoritairement favorables ä I'arrété du plan de sauvegarde. Le passif pris en compte dans le plan est conforme á la réalité, méme si le passif n'est pas encore définitif. Les prévisions d'activité rendent le plan cohérent. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan, car c'est I'intérét des créanciers et des salariés. Débitrice Mme [M] rappelle les mesures de restructuration prises qui ont permis de redresser la situation de soin entreprise. La trésorerie est satisfaisante (+ 90 k€ ä fin mars). Elle souligne I'implication de ses équipes. Elle remercie le Tribunal pour son soutien. Représentante des salariés judiciaire. Juge-Commissaire Monsieur Thomas GOURLET, Juge-Commissaire, émet un avis favorable au plan de sauvegarde. Ministére public Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, émet un avis favorable sur le plan de sauvegarde car ce plan a été manifestement bien été travaillé et sécurisé. MOTIFS DE LA.DECISION ATTENDU que I'arrété du plan de sauvegarde permet une poursuite de I'activité, la sauvegarde de I'intégralité des emplois et laisse espérer le remboursement intégral des créanciers selon les modalités de remboursement proposées, ATTENDU que pour garantir I'exécution de son plan, LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s'est engagée a ne pas vendre son fonds de commerce, sans I'accord du Tribunal, pendant toute la durée du plan, ATTENDu que le projet de plan de sauvegarde a recu le soutien unanime des créanciers, ATTENDU que Monsieur le Juge Conmissaire, en son rapport oral, s'est prononcé en faveur de I'arrété du plan de sauvegarde, ATTENDu que le Ministére public s'est prononcé pour I'arrété du plan de sauvegarde, Qu'il échet donc d'arréter le projet de plan de sauvegarde proposé par la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, Vu le rapport de I'Administrateur Judiciaire, Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Entendus, I'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire en leurs explications complémentaires, Entendue Madame [L] [M] en sa qualité de représentant légal de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, et son expert-comptable, Entendue Madame [J] en sa qualité de représentante des salariés de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, Recueilli I'avis de Monsieur Thomas GOURLET, Juge Commissaire, en son rapport, Entendu le Ministére public, en ses réquisitions, Arr@te le plan de sauvegarde de la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE,selon les modalités suivantes : 1. Créances inférieures a 500 euros En application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur á 500,00 euros, seront réglées, sans remise ni délai, dés I'arrété du plan de sauvegarde. 2. Frais de justice Conformérment aux dispositions de I'articie L.622-17 du Code de commerce, les frais de justice, seront réglés immédiatement, sans remise ni délai, dés I'arrété du plan de sauvegarde. 3. Créance superprivilégiée du CGEA En I'absence de tout impayé des créances salariales avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et pendant la période de sauvegarde, aucune créance superprivilégiée du CGEA ne sera réglée ä I'occasion de I'arrété du plan de sauvegarde. 4. Passif postérieur réglé ä I'échéance La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE ne présente aucun impayé pendant la procédure en ce qui concerne les créances utiles et méritantes nées réguliérement aprés le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie, telles qu'elles sont visées par I'article L. 622-17 du Code de commerce. Non applicable. 5. Passif privilégié et chirographaire En application de I'articie L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, un réglement intégral et progressif des créances privilégiées et chirographaires, qui seront définitivement admises au passif de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an aprés I'arrété du plan. Ce réglement progressif respectera la progressivité qui suit : 一 Annuite1: 10% Annuite 2 : 10% Annuite 3: 16% Annuite 4 : 16% Annuite5: 16% 一 Annuite 6 : 16% 一 Annuite 7: 16% Il est prévu un réglement annuel ä la date d'anniversaire du jugement d'adoption du plan. En application de I'article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, que le premier dividende versé entre les mains du Commissaire ä I'Exécution du Plan interviendra un an aprés I'arrété du plan. La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s'engage a provisionner 1/12 du plan chaque mois, entre les mains du Commissaire a I'Exécution du Plan, dés I'adoption du plan de sauvegarde. 6. Passif des contrats en cours Les contrats a exécution successive seront poursuivis, selon les échéanciers contractuels initiaux, a I'occasion de I'arrété du plan de sauvegarde ; les montants impayés, au jour du Jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront soumis aux dispositions prévues en (5), sous réserve de I'application des dispositions de I'article L. 626-18 du Code de Commerce. 7. Passif des contrats en prêt Les créances résultant des contrats de préts souscrits par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE seront traitées comme en (5) sous réserve de I'application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce. Les intéréts de la période d'observation seront abandonnés ; les intéréts exigibles au cours du plan seront au taux contractuel et réglés en méme temps que les échéances du plan hors toutes majorations et pénalités. 8. Réglement des dividendes Pour le cas oü le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE obtiendrait(aient) gain de cause, il est proposé au terme du plan de sauvegarde leur régiement conformément aux modalités d'apurement proposées, soit 100 % des créances sur sept annuités progressives, dans le respect de la progressivité précisée supra (5.). Pour le cas ou le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE verrait(aient) leur créance rejetée, il est proposé au terme du plan de sauvegarde, que les sommes versées entre les mains du Commissaire a I'Exécution du Plan et séquestrés par ses soins a la Caisse des Dépts et Consignations, soient affectés au paiement des annuités postérieures, ou, en cas de besoin, restituées a la SAS iA SERVICERIE DE$ HAUTS DE FRANCE. 9. Portabilité des dividendes En application de I'article L. 626-21, alinéa 5, du Code de commerce, les dividendes seront portables et seront donc réglés spontanément entre les mains du Commissaire ä I'Exécution du Plan sans qu'il soit besoin que leur libération soit demandée. 10. Répartition des dividendes annuels par le Commissaire ä I'Exécution du Plan En application de I'article L. 626-25 du Code de commerce, le Commissaire ä I'Exécution du Plan assurera chaque année la répartition des sommes recues de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE entre les créanciers admis a la date anniversaire du Jugement d'arreté du plan de sauvegarde, aprés que la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE lui a reversé les fonds correspondants. Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement á répartir au titre des créances litigieuses, objets d'une contestation et, le cas échéant, d'un contentieux en vérification du passif : Ne soient versées, qu'aprés leur admission définitive au passif dans les conditions de I'arrété du plan; Et soient, dans I'attente du dénouement contentieux jusqu'ä I'obtention d'une décision définitive non susceptible de recours et/ou dont les voies de recours ordinaires et/ou extraordinaires soient épuisées, conservées á titre provisoire en Caisse des Dépts et Consignations á I'initiative du Conmissaire a I'Exécution du Plan. 11. Remise des dividendes au Commissaire ä I'Exécution du Plan La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s'engage ä remettre chaque mois au Commissaire a I'Exécution du Plan une somme correspondant a un douziéme (1/12éme) du dividende annuel par anticipation, ä compter de la date d'arrété du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lille Métropole. 12. Traitement des créanciers ayant refusé la proposition Pour les créanciers ayant refusé qui auront été consultés conformément aux articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances ä terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant I'ouverture de la procédure. Il est sollicité que lesdits délais uniformes de paiement soient fixés par le Tribunal selon I'échéancier suivant : en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an aprés I'arrété du plan. Ce réglement progressif respectera la progressivité qui suit (supra 5.) : Annuité 1 : 10% Annuité 2 : 10% Annuité 3 : 16% Annuité 4 : 16% Annuité 5 : 16% Annuité 6 : 16% Annuité 7 : 16% Dit que les créanciers non-répondants sont réputés avoir accepté I'option unique de réglement. Dit que les créanciers refusant seront réglés selon les mémes modalités que les créanciers privilégiés et chirographaires admis. Dit que la premiére échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra á la date anniversaire du plan (jugement + 1 an). Dit que les dividendes promis aux créanciers seront portables et non quérables. Le versement sera effectué entre les mains du commissaire ä I'exécution du plan qui assurera, chaque année, le versement du dividende aux créanciers admis. Dit que le commissaire a I'exécution du plan assurera, chaque année, le versement du dividende aux créanciers admis. Prononce I'inaliénabilité du fonds de commerce de la société. Rappelle que les mesures d'inaliénabilité prévues a I'Article L.626-14 du Code de Commerce doivent étre réalisées ä la diligence du commissaire á I'exécution du plan et mentionnées aux registres publics concernés (Art 141 D 28/12/205). Donne acte de I'accord exprés ou tacite des créanciers sur les délais proposés. Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus. La Sas La Servicerie des Hauts de France s'engage ä abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure ou le résultat de I'activité serait supérieur ä celui ä partir duquel le présent plan de remboursement a été établi, Dit que la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE devra communiquer ses comptes annuels, chaque année au Commissaire a I'exécution du plan. Dit que la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneurs. Fixe la durée du plan a 7 ans. Maintient Monsieur THOMAS GOURLET en qualité de Juge-Commissaire. Maintient la SELARL [N] [U] & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'a I'arrété définitif de I'état des créances Met fin ä la mission de la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [H] [O] en qualité d'administrateur judiciaire Désigne Ia SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [H] [O] en qualité de Commissaire ä I'exécution du plan Dépens en frais de procédure LE ME
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Synthèse
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- 2 avril 2025
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6831971364e6f2716a27a68e
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