Trib. de CommerceRéférés - audience publique
Trib. de Commerce · Référés - audience publique — 10 avril 2025
- ECLI
- 6831982a64e6f2716a27b0f0
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LD y ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry TABARDEL Vice-Président, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier, Ordonnance contradictoire rendue par mise ä disposition au Greffe le 10 avril 2025 par M. Thierry Vice-Président, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier 2025003185 - ENTRE - la société BOULANGERIE_PATISSERIE SB-AP [Adresse 3] demanderesse comparant par Maitre Pierre-Philippe FRANC Avocat [Adresse 2] ET - La société ACE-SOFEC [Adresse 1] défenderesse comparant par Maitre Pierre DELANNOY Avocat a LILLE. LES FAITS Le 1er novembre 2024,la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP a acheté deux fonds de commerce de boulangerie situés ä [Localité 5] et & [Localité 4]. Elle a souhaité confier la gestion de sa comptabilité a la société ACE-SOFEC et lui confier la mission d'ordre social. La société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP, insatisfaite des prestations fournies par la société ACE-SOFEC, a prononcé la résiliation pour faute grave de deux contrats le 5 février 2025. Elle a demandé a la société ACE-SOFEC de lui transmettre tous ses dossiers a son nouvel agent comptable. La société ACE-SOFEC lui a fait état d'une indemnité de rupture prévue dans les contrats de mission pour un montant de 9 000.00 £ et de la rétention des dossiers. La société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP estime que cette indemnité de rupture n'est nullement due dés lors que le contrat a été résilié pour faute grave et, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés d'en décider. La société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP a donc décidé d'engager la présente procédure. Par exploit en date du 20 février 2025, la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP a fait délivrer assignation a la société ACE-SOFEC pour demander au juge des référés de : Vu l'article 873 alinéa 1 du CPC. Ordonner a la société ACE-SOFEC de remettre a la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP ou ä tout cabinet comptable désigné par ses soins tous les dossiers comptables et sociaux de la société, et ce, dans un délai de 8 jours ä compter du prononcé de la présente ordonnance sous astreinte de 500.00 £ par jour de retard Condamner la société ACE-SOFEC a lui payer la somme de 3 000.00 £ au titre de l'article 700 du CPC La condamner aux dépens. Par voie de conclusions, la société ACE-SOFEC demande au juge des référés de : A titre principal, Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP et, par voie de conséquence, les en débouter, la clause de conciliation préalable de l'ordre des experts comptables n'ayant pas été respectée A titre subsidiaire, Dire et juger que la demande de la remise sous astreinte de la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP des documents comptables se heurte a une contestation sérieuse et l'en débouter A titre infiniment subsidiaire, Et en cas de condamnation ä restituer les documents comptables, Condamner, a titre de provision, la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP a lui régle la somme de 12 3850.00 £ HT, soit 14 862.00 £ TTC correspondant aux prestations réalisées et a l'indemnité de rupture En tout état de cause, Condamner la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP au paiement de la somme de 3 000.00 £ au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société BOULANGIRIE PATISSERIE SB-AP aux entiers dépens. L'affaire a été enrlée pour l'audience du 6 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait 1'objet d'une remise. Elle a été plaidée ä l'audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 10 avril 2025. MOYENS DES PARTIES Pour la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP : Les contrats conclus avec la socité ACE-SOFEC ont été résiliés. Cette derniére devait lui restituer tous ses dossiers. Pour s'opposer ä la restitution des dossiers, la société ACE-SOFEC réclame une indemnité de rupture d'un montant de 9 000.00 £. Cette indemnité de rupture n'est nullement due dés lors que le contrat a été résilié pour faute grave. Il n'appartient pas au juge des référés d'en décider. Au visa de l'article 873-1 du CPC, il appartient au juge des référés d'ordonner & la société ACE-SOFEC de remettre ä la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP ou au nouveau cabinet comptable tous les dossiers. Les conditions de rétention, qui sont celles des experts comptables, ne s'appliquent pas a la présente affaire. Il a déjä été jugé que le professionnel ne peut user de son droit de rétention que pour assurer le paiement des travaux qui sont relatifs a I'établissement des documents retenus ou qui ont été effectués sur ceux-ci. La demande du professionnel visant a garantir le paiement d'une indemnité de rupture de contrat non certaine, non liquide et exigible de par sa nature méme, a été rejeté par un arrét de la Cour d'appel de PARIS. Pour la société ACE-SOFEC : En l'espéce, la clause 10 des conditions générales des deux lettres de missions du 19 septembre 2024 prévoit expressément une procédure de conciliation obligatoire devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables avant toute action judiciaire. Elle stipule que : "Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel et l'expertise comptable et son Client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation." Ainsi, la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP ne pouvait valablement saisir le tribunal sans avoir au préalable saisi l'Ordre des Experts-Comptables. En conséquence, il est donc demandé au Juge des référés de prononcer I'irrecevabilité de toutes demandes formulées dans l'assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025 a la société A.C.E-S.O.F.E.C. Par voie de conséquence et a titre principal, la demande de la Société BOULANGERIE PATISSERIE SB.AP est rigoureusement irrecevable, le préalable de conciliation n'ayant pas été respecté. Elle ne peut qu'étre déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire : Sur I'inexécution du contrat. Si par impossible Monsieur le Juge des référés déclarait cette demande recevable, il ne pourra que la rejeter, cette derniére étant manifestement contestable et ne pouvant faire l'objet d'un référé. Selon 1'article 1103 du Code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faits." Selon l'article 1104 Code civil : "Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public." Selon l'article 1193 du Code civil : "Les contrats ne peuvent étre modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise." Le 19 septembre 2024, par un contrat de mission signé le 19 septembre 2024, les sociétés A.C.E-S.O.F.E.C. et BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP se sont engagées a des obligations réciproques dont la septiéme clause des conditions générales qui stipule que : En cas de résiliation par le client au cours d'un exercice comptable ( ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable a l'expert-comptable, le Client devra verser ä ce dernier les honoraires dus pour le travail déja effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale a 50% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la derniére année d'honoraires en cas de montant incertain." Ce n'est qu'aprés que Madame [Z] et Madame [T] aient fait part de leurs souhaits de rompre le contrat de mission avec la société A.C.E-S.O.F.E.C, que Monsieur [C] leur a donc rappelé logiquement que : -L'indemnité de résiliation s'éléve ainsi a 18 000 euros*50%= 9000 euros." Suite a cela, la gérante et l'associée de la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP n'ont cessé de chercher les erreurs de Monsieur [C] et ses collaborateurs pour finalement envoyer un courrier, le 5 février 2025 et par I'intermédiaire de leur conseil, notifiant la rupture du contrat de mission pour faute grave. Cette manxuvre démontre clairement la volonté des associées d'éviter l'indemnité de rupture s'élevant a 9 000 euros en invoquant une faute grave inexistante. Cette lettre ne reprend que des anomalies et des incompréhensions que la partie adverse reléve dans le contrat de mission, et non une faute grave. Cette manxuvre est intolérable. Par la suite, Monsieur [C] et ses collaborateurs ont continué de remplir leurs obligations malgré cette situation et le refus de la société adverse de remplir les siennes en rémunérant le travail fait en temps et en heure. Monsieur [C] est aujourd'hui en droit de demander le remboursement des prestations effectuées et le financement de l'indemnité de rupture car il n'est fait état d'aucune faute grave. Tant que cela n'a pas été accompli, il a donc de bon droit, retenu par de vers lui les dossiers de la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP. Il n'a fait que suivre son code déontologique, en tant qu'expert-comptable. Il est d'ailleurs ici rappelé qu'ä ce jour, le nouvel expert-comptable n'a méme pas écrit a la demanderesse pour lui indiquer qu'elle intervenait ! Monsieur [C] et ses collaborateurs ont toujours rempli leurs obligations, et ce, jusqu'a aujourd'hui, au contraire de la partie adverse. En I'espéce, la lettre de mission prévoit clairement les conditions de résiliation et l'indemnité correspondante. La société demanderesse ne peut se soustraire a ses obligations contractuelles sous prétexte d'une faute grave non établie. Par voie de conséquence, la demande de transfert des documents comptables sous astreinte se heurte a une contestation sérieuse et ne pourra qu'étre rejetée par Monsieur le Juge des référés. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par la présente instance, la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP entend obtenir du juge des référés qu'il soit ordonné a la société ACE-SOFEC de lui remettre ou tout cabinet comptable désigné par ses soins tous les dossiers comptables et sociaux de la société, et ce, sous astreinte de 500.00 £ par jour de retard ; Attendu que la clause 10 des conditions générales des deux lettres de mission du 19 septembre 2024 prévoit une procédure de conciliation obligatoire devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables avant toute action judiciaire ; Que la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP n'a pas respecté cette clause en agissant directement en justice ; Nous disons I'action engagée par la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP irrecevable et la déboutons de toutes ses demandes. Attendu que la société ACE-SOFEC a dü engager des frais pour assurer sa défense ; Nous condamnons la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP a lui payer la somme de 1 500.00 £ au titre de l'article 700 du CPC et la condamnons aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise a disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Disons l'action engagée par la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP irrecevable Déboutons la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP de toutes ses demandes Condamnons la société BOULANGERIE PATISSERIE SB-AP aux entiers dépens, liquidés ä la somme de 38.65 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés - audience publique
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6831982a64e6f2716a27b0f0
Données disponibles
- Texte intégral
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