Trib. de CommerceProcédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Trib. de Commerce · Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil — 8 avril 2025
- ECLI
- 6831985564e6f2716a27b204
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 42 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 08/04/2025 PLAN DE SAUVEGARDE : Sàrl BKL ENT [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Laurent DELEMER, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, AF 2025003305 Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 22/04/2024 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la Sàrl BKL ENT. La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 22/04/2025. Conformément à la loi du 26 juillet 2005, * Monsieur [C] [K], gérant de la Sàrl BKL ENT, * La SELARL MIQUEL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [Z], Mandataire Judiciaire, ont été entendus à l'audience de ce jour, en chambre du conseil sur le plan de sauvegarde présenté par la Sàrl BKL ENT. En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire. Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d'audience. Le passif définitif peutétre détaillé comme suit: .Passif privilégié .37.397,34€ .Passif chirographaire 00,00€outre40.426,76€aéchoir TOTAL... 37.397,34€outre40.426,76€aéchoir Le plan présenté par la Sàrl BKL ENT se résume comme suit : 1/Reglement immédiat des l'homologation du plan des frais de justice ainsi que des créances d'un montant inférieur ou égal a 500 £ ; 2/Reglement du passif privilégié et chirographaire admis définitivement a100% sur huit ans par mensualités constantes de 785 £,les répartitions étant effectuées une fois par an par le Commissaire a l'exécution du plan et pour la premiere fois, un an apres l'homologation du plan. 3/Les répartitions seront effectuées au marc le franc sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intéret,al'exception des créances bénéficiant des dispositions énoncées a l'articleL522-28 du Code de Commerce. 4/ Les contrats a exécution successive pour la continuation desquels option aura été faite en application de l'article L.622-13 du Code de Commerce seront normalement exécutés. Afin de faciliter le règlement des dividendes, ceux-ci seront portables et non quérables. D'autre part, en application des dispositions de l'article L626-14 du Code de commerce, le fonds de commerce de débits de boissons-bar sis [Adresse 1], sera déclaré inaliénable pendant la durée du plan et jusqu'à entier remboursement du passif. Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances en date du 04/03/2025. Il ressort de cette consultation : bleaud'analysedesreponsesdelaselection Reponse Nb % du nb da crbancier Montant %montant Total OptionN°1-Reglement100%en8ans 4 100,00% 77824.10 100.00% 100.00% 77824,10 100,00% Montantdesremisesaccordees:o,oo Aucunecreance forclose Montant desnon definitif(Provisionnel,Conteste,Instance,Incompetence):O,oo Il ressort de cette consultation que l'unanimité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de sauvegarde qui ont été notifiées. Attendu que Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, émet un avis favorable sur le plan proposé ainsi que la SELARL MIQUEL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [Z], mandataire judiciaire. Vu les réquisitions écrites de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut du Procureur de la République, lues en chambre du conseil, émettant également un avis favorable à l'adoption du plan sauvegarde. Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par la Sàrl BKL ENT suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, ARRÊTE le plan de sauvegarde proposé par la Sàrl BKL ENT, Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes : 2/Reglement du passif privilégiéet chirographaire admis définitivement a100% sur huit ans par mensualités constantes de 785 f,les répartitions étant effectuées une fois par an par le Commissaire a l'exécution du plan et pour la premiere fois,un an apres l'homologation du plan. 3/Les répartitions seront effectuées au marc le franc sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intéret,al'exception des créances bénéficiant des dispositions énoncées a l'articleL522-28 du Code de Commerce. 4/Les contrats a exécution successive pour la continuation desquels option aura été faite en application de l'article L.622-13 du Code de Commerce seront normalement exécutés. Afin de faciliter le règlement des dividendes, ceux-ci seront portables et non quérables. Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de débit de boissons-bar sis [Adresse 1] pendant la durée du plan et jusqu'à entier remboursement du passif. Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05), Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés. Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus. La Sàrl BKL ENT s'engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l'activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi, Dit que la Sàrl BKL ENT sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneur. Maintient Monsieur Dominique OSSART dans ses fonctions de Juge Commissaire, Maintient la SELARL MIQUEL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL MIQUEL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d'en faire l'analyse et d'en informer le juge-commissaire. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6831985564e6f2716a27b204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA