Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 6834c8827860dd6c223b4d25
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITU3 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Février 2025 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA SAS IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Z] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 4]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [L] [Z], en date du 22 avril 2024. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 octobre 2024. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 14 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer les sommes de : - 3 235,51 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 1 000,00 € de dommages et intérêts ; -1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que son retard de paiement caractérise une résistance abusive. En réponse, Monsieur [L] [Z], représenté par Madame [V] [Z], explique qu’il est incarcéré depuis octobre 2024 et que le logement est inoccupé. Elle précise qu’il travaillait à l’usine, puis en auto entrepreneur. Elle propose de payer 1 500,00 € en une seule fois, puis avec des délais de paiement, sans être en capacité de dire quel montant il peut verser chaque mois. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fourni les procès-verbaux d’assemblée générale de 2023 et 2024, outre le relevé de propriété à jour. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 10 février 2025, il ressort que Monsieur [L] [Z] est redevable de la somme de 3 235,51 €, arrêté au 1er janvier 2025. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, la demande d’information du 1er juin 2023 n’est pas justifiée, tout comme le suivi procédure TJ du 19 décembre 2024. Les mises en demeure et relance des 14 février 2024 et 13 mars 2024 ne sont pas justifiés par la production d’un accusé de réception. Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [L] [Z]. Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu. Monsieur [L] [Z] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 658,51€ au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 774,28 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2024 que les copropriétaires ont adopté une résolution visant à se répartir l’impayé de Monsieur [L] [Z]. Les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses, risquant de le placer en état de cassation des paiements. Le syndicat des copropriétaires justifie donc de l’existence d’un préjudice, en lien de causalité direct avec l’impayé de Monsieur [L] [Z]. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250,00 €. Sur les délais de paiement L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et sa proposition de règlement ne permet pas de solder la dette dans un délai de 24 mois. Sa demande de délais de paiement est rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [Z] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 56,97 €. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [L] [Z], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 658,51 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 774,28 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] [Z] ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation à hauteur de 56,97 €. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6834c8827860dd6c223b4d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA