Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 6834c8827860dd6c223b4d43
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00052 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITIL 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Février 2025 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE METAREI [Adresse 2] AGISSANT PAR SON SYNDIC FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me MATHEVET-BOUCHET DE LA SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE ET : Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [V] [B] EPOUSE [Z] demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], en date du 24 avril 2024. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 3 décembre 2024. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 14 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à lui payer les sommes de : - 3 792,85 € au titre des charges de copropriété impayées ; - 200,00 € de dommages et intérêts ; - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et qu’ils n’ont pas donné suite à la tentative de conciliation. Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], dont les assignations ont été signifiées à étude, n’ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibérée autorisée par le juge reçue le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis le nom de jeune fille de Madame [V] [B] épouse [Z]. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu des décomptes en date des 24 janvier 2025 et 10 février 2025, il ressort que Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] sont redevables de la somme de 3 969,54 €, arrêté au 24 janvier 2025. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, les mise en demeure du 19 mai 2021, du 10 novembre 2021, du 8 novembre 2022 et les relances du 16 juin 2021, du 24 novembre 2021, du 15 décembre 2022 ne sont pas justifiées par la production d’un accusé de réception. Les intérêts de retard mentionnés ne sont pas détaillés. Le commandement de payer du 18 mars 2022 n’est pas produit au dossier et les frais d’huissier à hauteur de 65,58 € ne sont pas justifiés, pas davantage que tous les frais supplémentaires inclus dans le décompte de l’huissier. Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], soit un total restant dû de 2 474,82 €, commandement de payer du 24 avril 2024 inclus. Par ailleurs, Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont réglé la somme de 3 792,85 € le 10 février 2025. Dès lors, il n’y a plus d’impayés de la part des époux [Z]. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de son action. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont réglé leur dette, ils ont attendu 4 jours avant l’audience avant de verser le solde, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires était fondée au moment de l’assignation. Il convient donc de condamner solidairement les époux [Z] aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil et de larticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6834c8827860dd6c223b4d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA