Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2025
- ECLI
- 6835471f7e87f966fe0214d2
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
07/04/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(n° 17444/24, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQC
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 du code la sécurité intérieure ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 10 mars 2025 :
APPELANTS
M. [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [E] [U] [K]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] ( Russie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Lucie SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 57
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SARTHE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
comparant
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[S] [P], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], est un ressortissant russe domicilié [Adresse 1] au [Localité 4] (72).
Par ordonnance du 19 septembre 2024 (997/2024), le juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal judiciaire de Paris a, sur requête du préfet de la Sarthe, autorisé la visite du lieu occupé par M. [S] [P] situé [Adresse 1] au [Localité 4], de ses dépendances, et ainsi que la saisie des documents, des données et leurs supports qui s'y trouvent, dès lors que la copie de ces données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite, en application de l'article L. 229-1 et du I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure (CSI).
La visite du domicile de M. [S] [P] a été réalisée le 1er octobre 2024 et un procès-verbal a été dressé le même jour. Il n'a été procédé à aucune saisie.
Par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2024, M. [S] [P], d'une part, interjette appel de l'ordonnance du JLD précitée du 19 septembre 2024 et d'autre part, présente un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies réalisées le 1er octobre 2024 à son domicile.
A l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont été entendues sur le fond et l'affaire mise en délibéré au 3 février 2025.
Or le préfet de la Sarthe a adressé une note en délibéré le 29 janvier 2025, soit après la clôture des débats, au motif qu'il entendait répondre aux arguments développés à l'audience par le ministère public auxquels elle n'avait pu répondre dans un délai garantissant le respect du principe de la contradiction.
Afin de permettre un débat contradictoire sur les conclusions complémentaires du préfet de la Sarthe parvenues en cours de délibéré, en réponse aux arguments développés par le ministère public, une ordonnance du 3 février 2025 a ordonnée la jonction des deux procédures sous le numéro 24/17444, la réouverture des débats et a renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 10 mars 2025 à 9h30.
A l'audience du 10 mars 2025, les parties ont été entendues sur le fond et l'affaire mise en délibéré au 7 avril 2025.
L'avocat de M. [S] [P] a développé les conclusions de ses mémoires enregistrés au greffe les 14 octobre 2024 et 8 janvier 2025 (conclusions indemnitaires complémentaires). Il relève plusieurs moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance.
En premier lieu, il considère que son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il critique notamment l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur la situation de l'intéressé, aucun nom n'est cité des personnes suspectes rencontrées en 2023.
Il ajoute que la visite a constitué un traumatisme pour la compagne de M. [P] et sa s'ur, outre la saisie irrégulière de 1.900 euros et la porte cassée, le préjudice moral est caractérisé. L'ensemble doit être indemnisé sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de la faute lourde de l'Etat.
M. [P] demande au magistrat délégué par le premier président de constater que :
- la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, imputée à son comportement est infondée ;
- la relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes n'est pas caractérisée en l'espèce, pas plus que son adhésion à des thèses pro-djihadistes.
Il relève que la note en délibéré n'apporte pas d'élément nouveau en particulier, il affirme n'avoir plus eu de contact avec son oncle plusieurs mois avant la visite et conteste avoir hébergé M. [R] [F] [D], or c'est le seul élément de la note complémentaire qui pourrait lui être opposé.
Par conséquent, il demande l'annulation de l'ordonnance (minute 997/2024) en date du 19 septembre 2024 par laquelle est autorisée la visite domiciliaire. Par voie de conséquence, Monsieur [S] [P] demande que soit constatée l'irrégularité de la visite domiciliaire et la condamnation de l'État à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice moral subi, 2 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par la porte d'entrée outre la restitution de sommes à hauteur de 1.900 euros ainsi que1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des conclusions indemnitaires ont été déposées pour Mme [K] qui demande également la condamnation de l'État à lui verser 1.200 euros en réparation du préjudice moral subi et 2 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par la porte d'entrée outre la restitution de sommes à hauteur de 1 900 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de Police, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions du 9 janvier 2025.
Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés. Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet de police, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter.
Dans ces conditions, aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie ne fait l'objet d'une contestation sérieuse et il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de déclarer régulières les opérations de visite. Il soutient que la demande indemnitaire fondée sur la faute lourde de l'Etat ne relève pas de la compétence du premier président et qu'elle doit être rejetée.
Le 29 janvier à 13h30 le préfet de la Sarthe a produit une note en délibéré en réponse aux conclusions du ministère public dont il indique n'avoir pu prendre connaissance avant l'audience.
Il produit une note consolidée des services de renseignement dont il ressort qu'au cours de l'année 2023, M. [S] [P] a été remarqué en raison de sa proximité avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste État Islamique, avec lesquels il a été contrôlé en Belgique, à bord de son véhicule, au mois d'octobre 2023. Parmi ces individus, il convient de relever la présence de M. [V] [J]. Compte tenu de la dangerosité du comportement de M.[J] pour la sécurité et l'ordre public, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté du 23 septembre 2024 portant interdiction administrative du territoire.
Il ajoute qu'il ressort de la note des services de renseignement que, le 16 octobre 2024, M. [S] [P] a été convoqué à un entretien administratif durant lequel il a confirmé avoir hébergé durant deux jours, au printemps 2024, M. [J].
Par ailleurs, il ressort de la note consolidée que M. [P] a accueilli M. [R] [F] [D], qui a été condamné, le 9 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement dont seize mois assortis du sursis simple pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste et a fait l'objet d'une visite domiciliaire en octobre 2024.
Le préfet soutient que cette note consolidée répond aux conclusions du ministère public:
- d'une part, en apportant de manière précise l'identité de certains individus avec lesquels M. [S] [P] a été en contact,
- d'autre part, en démontrant que les conditions de l'article L. 229-1 du CSI sont réunies, dès lors qu'il y a lieu d'effectuer une levée de doute concernant des personnes dont l'environnement proche constitue, par lui-même, un signal d'alerte appelant une vigilance particulière. Lorsque de tels profils sont connus, ils imposent compte tenu de ces précédents de pouvoir procéder à une levée de doute au travers de la procédure de la visite domiciliaire. Les relations qu'entretient M. [P] avec des individus, qui sont impliqués dans un réseau européen de financement au profit d'une organisation terroriste, dont les comportements sont nécessairement dangereux pour l'ordre et la sécurité publics, ne sauraient être banalisées compte tenu du pouvoir d'influence des personnes ancrées dans la mouvance djihadiste.
Le préfet considère que la proximité de M. [P] avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste El constitue bien la preuve d'un comportement constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 du CSI.
Dans ces conditions et au regard du contexte actuel de la menace terroriste sur le territoire national, il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, que le comportement de M.[S] [P], constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
Il conclut au rejet de la déclaration d'appel et du recours.
Par avis présenté lors de l'audience, le ministère public reprend les termes des conclusions écrites du 9 janvier 2025 et considère que l'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics n'est pas établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent certes être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuse de penser " mais qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants évoquant une menace grave au sens de la loi.
Le ministère public en déduit qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du premier juge et, par voie de conséquence le procès-verbal et l'ensemble des opérations de visite domiciliaire.
Il relève que l'élément nouveau résultant de la note complémentaire est le constat que M. [P] a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait en Belgique avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste, dont M. [J] qui est cité. Il relève toutefois que ces éléments ont été produits postérieurement à la décision critiquée et sont en lien avec les fréquentations de l'intéressé, non directement avec la preuve d'un comportement constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 du CSI. Il s'en remet à la sagesse de la cour sur la pertinence de ces éléments.
MOTIVATION
1. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 19 septembre 2024 et les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure
1.1 Sur les dispositions applicables
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, " sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ".
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite "note blanche", c'est à la condition que les faits qu'elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d'appel, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
1.2 Sur la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics
En application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : M. [P] " était remarqué en 2023 en raison de sa proximité avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste Etat islamique, avec lesquels il était contrôlé en Belgique, à bord de son véhicule, au mois d'octobre 2023. Par ailleurs, l'un de ces individus se déplaçait dans la commune du [Localité 4] (72), entre les 19 et 21 mai 2023, afin d'y rencontrer [S] [P]. Acquis sans conteste aux thèses du jihad armé prônées par des organisations terroristes et en lien avec des individus partageant ses convictions radicales, l'intéressé présente un profil particulièrement inquiétant qui n'est pas sans rappeler celui des acteurs de la menace endogène, lesquels constituent actuellement la première source de menace sur le territoire national, notamment inspirés par la propagande jihadiste. Cette menace se traduit par le passage à l'acte de sympathisants de la cause jihadiste et à l'empreinte ténue voire inexistante dans la mouvance jihadiste. Ces acteurs isolés nourrissent le caractère imprévisible de la menace. Toutefois certains vecteurs de menace sont plus spécifiquement recensés, tels que les jeunes radicalisés et les sortants de prison. Ces terroristes privilégient des modes opératoires simples contre des cibles vulnérables et/ou symboliques. En parallèle, une résurgence de la menace exogène visant l'Europe est constatée depuis plusieurs mois. Elle est notamment en lien avec la branche afghane de l'organisation terroriste État islamique (EL), responsable d'attentats de grande ampleur en Iran et en Russie en 2024 et dont des cadres activent à distance des profils d'opérationnels déjà présents dans les pays ciblés. Plusieurs projets d'attentats répondant à ce schéma étaient déjoués sur le continent européen, dont un en France en novembre 2022. En parallèle, d'autres réseaux de l'EI, basés en Syrie et en Turquie, sont également porteurs de menaces visant l'Europe.
Dans ce contexte, les grands événements sportifs - qui permettent une exposition médiatique très importante, concentrent des foules conséquentes et accueillent des personnalités publiques - constituent des cibles de choix pour les terroristes. Les résonances du contexte international instrumentalisé par la propagande jihadiste (conflit à Gaza, autodafés du Coran), tendent enfin à accroître le niveau général de la menace en France et à catalyser le passage à l'acte.
SUR CE,
Les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison du comportement de [P] [S]. Par ailleurs, il apparaît de ces mêmes renseignements qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
En conséquence, la visite des locaux occupés par l'intéressée au [Adresse 1] à [Localité 4] (72), ainsi que ses dépendances, et de son véhicule immatriculé [Immatriculation 6], apparaît justifiée au sens des dispositions de l'article L229-1 du code de la sécurité intérieure. En application de ces dispositions, il convient, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, d'autoriser la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. "
L'ordonnance précitée retient donc la caractérisation d'une menace en se fondant sur la proximité de l'intéressé avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste Etat islamique, avec lesquels il était contrôlé en Belgique, à bord de son véhicule, au mois d'octobre 2023. Par ailleurs, l'un de ces individus se déplaçait dans la commune du [Localité 4] (72), entre les 19 et 21 mai 2023, afin d'y rencontrer [S] [P]. L'ordonnance retient que l'intéressé est " Acquis sans conteste aux thèses du jihad armé prônées par des organisations terroristes et en lien avec des individus partageant ses convictions radicales ".
Les autres développements de l'ordonnance comme de la note de renseignement portent sur la situation de tiers ou sur le contexte géopolitique général, en lien avec une menace terroriste.
Lors de l'audience du 13 janvier 2025, M. [P] a relevé le caractère imprécis de la note de renseignements initiale, qui ne contient ni nom, ni lieu précis pour dénoncer une proximité avec des terroristes.
Au regard de la contestation sérieuse ainsi émise, il y a lieu d'accueillir les éléments produits, à l'occasion d'une note en délibéré, par le préfet de la Sarthe.
Les éléments nouveaux consistent en la révélation du nom de deux personnes. La note complémentaire indique que [S] [P] a été " remarqué en raison de sa proximité avec des individus impliqués dans un réseau européen de financement au profit de l'organisation terroriste État Islamique, avec lesquels il a été contrôlé en Belgique, à bord de son véhicule, au mois d'octobre 2023. Parmi ces individus, figurait M. [V] [J] (qui a fait) l'objet le 23 septembre 2024 d'un arrêté portant interdiction administrative du territoire.
Le 16 octobre 2024, M. [S] [P] a été convoqué à un entretien administratif durant lequel il a confirmé avoir hébergé durant deux jours, au printemps 2024, M. [J]. Il avait aussi accueilli M. [R] [F] [D], (') condamné, le 9 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement dont seize mois assortis du sursis simple pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste et a fait l'objet d'une visite domiciliaire en octobre 2024 ".
Ni l'ordonnance initiale du juge des libertés et de la détention, ni cette note complémentaire, n'ont développé les raisons et les circonstances précises faisant du comportement de [S] [P] une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Dans ses conclusions, le préfet de la Sarthe déduit de ces contacts de [S] [P] la réalité d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Or, le seul constat d'un contact, a fortiori un contact ponctuel, avec une personne condamnée pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste, ou interdite du territoire, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un faisceau d'indices de nature établir un comportement constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 précité.
Il appartient en effet au préfet de démontrer que l'attitude de celui qui est visé par la visite domiciliaire constitue bien une telle menace, notamment au regard de la nature des liens qu'il a entretenu avec des personnes condamnées, en démontrant par exemple qu'il a partagé ou soutenu les prises de positions de ces personnes en faveur de l'organisation terroriste Etat Islamique.
En l'état des pièces du dossier, il n'existe cependant aucun élément factuel permettant de considérer que M. [S] [P] a pris des positions favorables à l'organisation terroriste Etat Islamique.
La note de renseignements complétée, qui n'est ni circonstanciée ni précise sur ce point, ne peut donner lieu à aucune interprétation ni extrapolation.
Ainsi, même en considérant le profil de M. [S] [P] à la lumière de l'actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l'ordonnance critiquée ne permettent pas de considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement propre constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
1.3 Sur les conséquences de l'absence de caractérisation d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public
Dès lors que cette première condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu de rechercher si l'ordonnance a caractérisé la seconde condition tenant au constat que la personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
En conséquence, à défaut de caractériser l'existence de raisons sérieuses de penser que M. [S] [P] est une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 (n°997/2024) doit être annulée.
2. Sur le recours à l'encontre des opérations de visite
Le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention, en application du II. de l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2024 (n°997/2024). Il y a donc lieu d'annuler le procès-verbal des opérations de visite du 1er octobre 2024.
3. Sur les autres demandes
En premier lieu, il y a lieu de constater qu'en l'absence de saisie la demande de restitution est infondée.
En deuxième lieu, les demandes indemnitaires ont pour finalité de faire condamner l'État à verser à chacun des deux requérants les sommes de 1 200 euros en réparation du préjudice moral subi et 2 500 euros en réparation du préjudice matériel subi pour la porte d'entrée outre 1900 euros, à défaut de restitution.
Or, la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, prévue notamment à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire cité dans les conclusions, relève des juridictions de droit commun et non de la juridiction du premier président, statuant sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure précitées.
Il s'en déduit que les demandes sont irrecevables.
En troisième lieu, la solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par M. [S] [P] et Mme [N] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ANNULE l'ordonnance n°997/2024 rendue le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies au domicile de Monsieur [S] [P],
ANNULE par voie de conséquence, le procès-verbal des opérations de visite du 1er octobre 2024,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat,
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 229-1 du CSI peuvent certes être autorisarticle L.141-1 du code de larticle L. 229-3 du code de la sécurité intérieure doiarticle L. 229-1 du CSI. Il sarticle L229-1 du code de la sécurité intérieure. Enarticle L. 141-1 du code de larticle L. 229-1 du CSI.
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