Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2025
- ECLI
- 6835471f7e87f966fe0214dc
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025 (n° 15230/24, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7A2 Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieure ; assistée de [...], greffier lors des débats et [...], greffier lors de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 03 février 2025 : APPELANTS - Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24] de nationalité française Chez Madame [K] [N] [Adresse 7] [Localité 23] Représenté par Me Elise GOGET, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2024-028008 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS - LE PREFET DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 9] Représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE - Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS comparant Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 février 2025, l'avocat du requérant et le représentant de l'avocat de l'intimé ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après, « CSI »), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [I] [X], [Adresse 7] à [Localité 23] (Yvelines), aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 14 juin 2024 concernant Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24] de nationalité française. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles. Il relevait ainsi que : -Monsieur [I] [X], ancien militaire, est un adepte de l'islam fondamentaliste, d'obédience salafiste. Il souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques. En 2008, il se convertit à l'islam consécutivement à un accident de la circulation durant lequel il était en état d'ébriété et qui entraînait le décès de son cousin. Par la suite, il visionnait une vidéo sur la vie du Prophète qui radicalisait sa pratique de l'islam. Monsieur [I] [X] modifiait alors son comportement et son apparence en application des préceptes propres au salafisme, allant jusqu'à imposer le port du niqab à sa femme et interdire toute forme de représentation ou de mode de vie occidental (musique, sorties récréatives) au sein de son foyer. Son discours devenait plus radical et il évoquait l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à la Mecque lors du rassemblement des pèlerins ». - En 2010, il choisissait de ne pas renouveler son contrat militaire. En 2015, alors employé à la [21], il affichait un drapeau palestinien dans son vestiaire et s'abstenait les vendredis pour assister à la grande prière. Ayant appris la langue arabe sur internet, il suivait également des enseignements par le bais de l'école coranique [12] à [Localité 13] (92), affiliée à la mouvance wahhabite. En avril 2016, une perquisition administrative menée à son domicile confirmait son adhésion à un islam radical et permettait la découverte d'ouvrages religieux salafistes, ainsi qu'un gilet pare-balles, des chargeurs d'armes de guerre et un drapeau du Hezbollah. En février 2021, [I] [X] quittait la métropole pour s'installer à [Localité 16] (974) avec deux de ses enfants. Ils s'installaient dans la commune de [Localité 22] avant d'être rejoints, quelques mois plus tard, par son épouse religieuse et trois autres enfants. La famille résidait au [Adresse 8] à [Localité 22]. Le 9 octobre 2023, [I] [X] quittait [Localité 16], seul, pour rejoindre la métropole. A son arrivée à l'aéroport [20], il indiquait se rendre au [Adresse 7] à [Localité 23] (78), adresse correspondant au domicile de sa mère, [K] [N]. Après un séjour de quatre mois, il rentrait le 2 février 2024 à [Localité 16] et séjournait quelques jours avec sa famille. De retour sur la métropole le 21 février 2024, il indiquait revenir de vacances de [Localité 16] où il avait rendu visite à sa compagne et à ses enfants, restés à [Localité 22]. En outre, il déclarait exercer la profession de technicien gazier et être domicilié à [Localité 23]. Bien que discret, son profil d'ancien militaire, salafiste couplé aux découvertes réalisées lors de la précédente visite domiciliaire en 2016, motivent cette nouvelle demande de visite domiciliaire. Son emménagement dans la ville de [Localité 23], non loin de plusieurs sites Olympiques ([Localité 14], [Localité 18], [Localité 24], [Localité 15]), nécessite une vigilance particulière. Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 18 juin 2024 se sont déroulées le 26 juin 2024 de 6 à 7h30 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [I] [X] revenu à son domicile après attache téléphonique des agents à leur arrivée. Deux téléphones portables présentés comme appartenant à Monsieur [I] [X] ont été saisis aux fins d'extraction des données. La visite n'a amené la découverte d'aucun autre élément en rapport avec les motivations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun autre document ni matériel n'a été saisi. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'exploitation des données contenues dans les deux téléphones saisis le 26 juin 2024 lors de la visite domiciliaire. Le 11 juillet 2024. Monsieur [I] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 juin 2024 autorisant l'exploitation des supports saisis. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2024. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 11 juillet 2024, Monsieur [I] [X] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie et formé un recours contre le déroulement des opérations ayant eu lieu le 26 juin 2024 dans les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 23]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 puis l'affaire a été renvoyée au 3 février 2025. Lors de ladite audience, Monsieur [I] [X] a été entendu sur l'appel et le recours. Le conseil de Monsieur [X] indique dans ses écritures et à l'audience, demander à titre principal l'annulation des procès-verbaux réalisés le 26 juin 2024 à son domicile et celle de l'ensemble des actes subséquents, l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2024 et de l'ordonnance du 27 juin 2024 autorisant l'exploitation des données et la destruction des données copiées. Il demande, à titre subsidiaire, la réformation des ordonnances des 18 et 27 juin 2024 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, l'annulation par voie de conséquence des procès-verbaux réalisés le 26 juin 2024 et la destruction des données copiées. Sur le recours Débutant sa plaidoiries sur le recours, Monsieur [I] [X], assisté de son conseil reprenant les termes de ses recours et observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience par la Préfecture, soulève plusieurs exceptions de procédure. Il fait valoir que les procès-verbaux du 26 juin 2024 sont irréguliers. En premier lieu, il considère que les opérations n'ont pas été diligentées par les services habilités. Selon lui : - l'ordonnance d'autorisation prévoyait que « les opérations de visite et de saisie seront effectuées par la Police Judiciaire de [Localité 24] dont le Chef, Commissaire divisionnaire (RIO [Numéro identifiant 5]), et qui nommera l'OPJ qui sera chargé d'assister à ces opérations » ; - aux termes de l'article L. 229-2 du CSI, s'agissant des agents, « le procès-verbal doit mentionner, en plus de leur numéro d'immatriculation, leur qualité et leur service ou unité d'affectation » ; - il apparaît à la lecture des procès-verbaux réalisés lors de l'opération que celles-ci ont été réalisées par un « officier de police judiciaire en résidence dans les Yvelines », [Numéro identifiant 4], assisté par [Numéro identifiant 3] dont la qualité est ignorée et [Numéro identifiant 2] désigné uniquement comme un « enquêteur ICC du service » (pièces n°2 et 3) ; - il est impossible d'identifier la qualité des agents [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 2] ; - les opérations n'ont pas été effectuées par le Commissaire divisionnaire RIO [Numéro identifiant 5] mentionné dans l'ordonnance d'autorisation ; - rien ne permet d'établir que les agents ayant procédé à la visite ont été correctement nommés par ce dernier, qui n'est pas visé dans les procès-verbaux. En réponse aux observations de la préfecture, Monsieur [X] fait valoir que l'article L. 229-1 du CSI impose que l'OPJ présent sur les lieux soit nommé par un chef de service désigné par son RIO et que la jurisprudence invoquée par la préfecture n'est pas produite et ne s'impose pas à la juridiction qui est libre d'exercer son contrôle sur la régularité du déroulement des opérations. Ainsi, Monsieur [X] soutient que les opérations n'ont pas été réalisées conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 18 juin 2024 et en violation des dispositions de l'article L. 229-2 du CSI. En second lieu, il considère que la saisie du matériel n'a pas été réalisée dans les conditions prévues par l'ordonnance du 18 juin 2024 et par l'article L. 229-5, I, du code de la sécurité intérieure, lesquelles ne permettent, lors de la visite, la saisie de documents ou données que si des derniers sont en lien avec une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et sont découverts au cours de la visite. Monsieur [X] soutient que la visite s'est achevée à 6h50, qu'aucun élément en rapport avec les motivations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a été découvert (pièce n°2) et que ce n'est qu'à 7h30 que ses téléphones ont été saisis (pièce n°3). Il fait valoir que la préfecture confirme que le second procès-verbal de 7h30 a été réalisé postérieurement au déroulé de la visite du domicile qui s'est achevée à 6h50. Il ajoute que, si la visite était considérée comme toujours en cours après 6h50, celle-ci se serait déroulée en violation de l'article L. 229-2 en raison de l'absence de Monsieur [X] et de témoins. Il soutient enfin qu'il a été procédé à la saisie des téléphones sans aucun motif en violation de l'article L. 229-5 du CSI. En troisième lieu, il soutient que la notification de l'ordonnance est irrégulière. Il fait valoir qu'en l'espèce, les opérations ont été réalisées en l'absence de Monsieur [X] et que « la stricte application du CSI aurait dû conduire à ce que la notification de l'ordonnance du 18 juin 2024 intervienne par courrier recommandé, et, à défaut de réception, par acte d'huissier. ». Il estime que le seul moyen permettant d'arguer de la notification serait d'affirmer la continuité de la visite après 6h50 alors que cette hypothèse n'est pas conforme au déroulement des opérations tels que décrit par les policiers (pièce n°2) et supposerait une violation de l'article L. 229-2 du CSI en ce que les opérations se seraient poursuivies en l'absence de Monsieur [X] et de témoins. Le préfet des Yvelines, représenté, développe ses conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 30 janvier 2025. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence des agents ayant procédé à la visite domiciliaire, le représentant du préfet soutient que selon l'ordonnance attaquée, le commissaire divisionnaire RIO [Numéro identifiant 5] nomme l'officier de police judiciaire qui doit être présent sur les lieux et que la cour d'appel de Paris a jugé que l'article L. 229-1 du CSI n'impose pas de produire la désignation ou l'habilitation des OPJ ou agents par leur chef de service, alors qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal que l'opération de visite domiciliaire a été effectuée par un officier de police judiciaire en résidence dans les Yvelines (CA Paris, 2 décembre 2020, n°20/02298). S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la notification réalisée sur place, le représentant du préfet fait valoir que, compte tenu de l'absence de Monsieur [X], la visite a eu lieu en la présence constante et effective de deux témoins et qu'un second procès-verbal a été dressé à 7h30, postérieurement au déroulé de la visite, lorsque celui-ci est rentré à son domicile. Selon le préfet, il ressort de ce procès-verbal que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 a été régulièrement notifiée à Monsieur [X] (pièce n°2). S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la saisie des documents ou supports, le représentant du préfet soutient que la régularité des saisies effectuées dans le cadre d'une visite domiciliaire n'est examinée qu'à l'occasion de l'examen par le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation d'exploitation des documents et données saisis et que la Cour de cassation a précisé que le premier président, saisi de l'appel contre une ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents ou données saisi, doit, en vertu de l'effet dévolutif, s'assurer de la régularité de la saisie avant de se prononcer sur la demande de l'autorité administrative (Cass. 22 juin 2021, n°20-86.343). Il souligne en outre que Monsieur [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 juin 2024 autorisant l'exploitation des données saisies lors de la visite domiciliaire mais qu'en raison de sa tardiveté, son appel a été rejeté. Il estime qu'en l'espèce, Monsieur [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 juin 2024, lequel a été déclaré irrecevable le 12 juillet 2024 car hors délais, et qu'ainsi Monsieur [X] n'est pas recevable à contester la régularité des saisies de documents et de données effectuées lors de la visite du 26 juin 2024 dans le cadre de son recours contre le déroulement des opérations fondées sur l'article L. 229-3 du CSI. Le ministère public considère que l'examen de la régularité des saisies effectuées dans le cadre d'une visite domiciliaire n'intervient qu'à l'occasion de l'examen du juge des libertés et de la détention de l'autorisation d'exploitation desdits documents et données en application des dispositions du II de l'article L. 229-5 du CSI. Il conclut à l'irrecevabilité du recours contre le déroulement des opérations. Sur l'appel Monsieur [I] [X], assisté de son conseil reprenant les termes de ses requêtes et observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience par la Préfecture, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 26 juin 2024 à son domicile. Il forme également un recours contre ces mêmes opérations de visite et de saisie. Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies devant conduire à l'annulation de l'ordonnance. D'une part, il fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 n'est pas motivée. Il soutient que « la motivation de l'ordonnance du 18 juin 2024 n'est qu'un copier/coller de la requête du préfet des Yvelines, étant elle-même un copier/coller de la note des services de renseignements. » et qu'ainsi, l'ordonnance n'est pas motivée. D'autre part, il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du CSI ne sont pas réunies. Il estime que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne caractérise pas la menace pour la sécurité et l'ordre publics représentée par son comportement, ni qu'il entretiendrait des relations avec des personnes ou organisations incitant à la commission d'acte de terrorisme, ou qu'il soutiendrait, diffuserait ou adhérerait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. A cette fin, il souligne que l'ensemble des éléments retenus dans l'ordonnance et issus de la note de renseignements est « en grande partie imprécis, non circonstanciés, aucunement étayés, souvent erronés, ne visent aucune source, ne reposent sur aucun élément pouvant être vérifié » et visent des éléments très anciens datant de 2016 ou antérieurs. Il indique s'être converti à l'islam en 2011, exerçant ainsi sa liberté religieuse. Il conteste souffrir de troubles psychiatriques (pièce n°6) et déclare avoir « fait un épisode de burn-out pour des raisons professionnelles dans un contexte de harcèlement de son employeur entre 2017 et 2018) ». Il dément avoir visionné une vidéo sur la vie du Prophète qui « radicalisait sa pratique de l'islam ». Il réfute avoir imposé le port du niqab à sa femme et soutient que cette affirmation serait une extrapolation de propos tenus lors d'une perquisition de 2016 durant laquelle il aurait indiqué à sa femme de s'habiller à l'arrivée des forces de l'ordre. Il affirme avoir un « mode de vie occidental ». Il dit avoir inscrit ses enfants dans une école privée catholique en 2017, avoir célébré son mariage, « selon une tradition occidentale », et n'avoir jamais cessé d'écouter de la musique. Il ajoute que sa fille pratiquait l'athlétisme en métropole et qu'il participe aux soirées traditionnelles réunionnaises. Il réfute avoir évoqué l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à la Macque lors du rassemblement des pèlerins ». Il souligne que les circonstances dans lesquelles auraient été tenus ces propos ne sont pas précisées et qu'ils sont « incompatibles avec le fait d'être musulman ». Il conteste également avoir tenu des propos sur la fin du monde en indiquant que l'homosexualité en serait un signe. Il affirme à l'audience que « chacun fait ce qu'il veut » et avoir des « amis homosexuels et transsexuels ». Monsieur [X] reconnaît avoir fréquenté l'école coranique [12] d'[Localité 13], sur une courte période, dans un objectif linguistique. Il soutient que si cette école était identifiée « comme un lieu de propagande terroriste, de nature à créer une menace pour la sécurité publique, elle aurait été fermée depuis longtemps ». Il précise que l'école propose des cours mixtes, en contradiction avec les idées de la mouvance wahhabite. Il précise que, s'agissant de l'affirmation selon laquelle il affichait en 2015 un drapeau palestinien sur son lieu de travail, il s'agissait d'une campagne de soutien des victimes de la bande de Gaza menée par la CGT où il était syndiqué. Il conteste que les éléments retrouvés à son domicile lors de la procédure dont il a fait l'objet en 2016 démontrent une adhésion à l'islam radical. En réponse aux observations de la préfecture, Monsieur [I] [X] fait remarquer que les pièces n°4 et 5 produites par la préfecture n'ont pas été présentées au juge des libertés et de la détention et sont « inopérantes pour caractériser l'opportunité de la décision du 18 juin 2024 ». Il souligne que les ouvrages découverts lors de la procédure de 2016 ont un contenu comparable à celui des textes fondateurs des trois principales religions monothéistes, que le fait de trouver, dans des ouvrages religieux, des propos violents ou incitant à la violence ne permet pas de considérer que leur détenteur serait une menace pour la sécurité et l'ordre publics, ni de déduire des relations habituelles avec des personnes ou des organisations facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni l'adhésion ou le soutien à des thèses incitant à la commission de tels actes. En dernier lieu, l'appelant demande la destruction des données copiées contenues dans les téléphones saisis le 26 juin 2024. Le préfet des Yvelines, représenté, développe ses conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 30 janvier 2024. Le préfet considère que l'appelant doit être regardé comme ayant interjeté appel de l'ordonnance sur le fondement de l'article L. 229-3 du CSI. A titre liminaire le préfet fait observer que la Cour de cassation a récemment précisé qu'une note des services de renseignement « ne doit pas nécessairement être corroborée par d'autres pièces, dès lors que les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de faits, sans interprétation ou extrapolation » (Cass. Crim. 5 déc. 2023). Il soutient que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des faits précisément établis et étayés dans la note blanche relative à Monsieur [X]. S'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le préfet considère que ce dernier s'est fondé sur les éléments transmis par la préfecture dans sa requête, et que la circonstance que l'ordonnance en aurait repris des formulations ou de la note de services de renseignement est sans incidence sur la motivation réelle en droit et en fait. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, le préfet soutient qu'il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de Monsieur [X] constitue une menace d'une particulière gravité, qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme notamment du fait : - qu'il ressort de la note de renseignements que Monsieur [X], ancien militaire, est un adepte de l'islam fondamentaliste d'obédience salafiste et souffre de troubles psychiatriques depuis plusieurs années ; - de sa radicalisation après un accident de la circulation durant lequel il était en état d'ébriété et ayant entraîné le décès de son cousin ; - de la modification de son comportement et de son apparence en application de préceptes propres au salafisme, - de l'obligation qu'il a faite à sa compagne de porter le niqab ; - de sa fréquentation de l'école coranique [12] d'[Localité 13], affiliée à la mouvance wahhabite ; - de la découverte d'ouvrages religieux salafistes, d'un gilet pare-balles, de chargeurs d'armes de guerre et d'un drapeau du Hezbollah lors d'une perquisition administrative en 2016 ; - lors de la même procédure, Monsieur [X] a tenu des propos « évoquant des signes de la fin du monde apparus dans la société tels que selon lui l'homosexualité ou la difficulté pour les musulmans de pratiquer leur religion » ; - convoqué pour justifier la détention d'armements de guerre au commissariat de [Localité 17], Monsieur [X] a déclaré « avoir envisagé de tuer un imam ou un dignitaire de l'Islam en France, voire de se faire exploser à La Mecque lors du rassemblement des pèlerins ». Il affirme que l'un des mouvements du salafisme prône l'action armée et utilise le salafisme comme une base idéologique pour justifier le terrorisme. Le préfet indique qu'il a été jugé par les juridictions administratives à propos des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance que le relais de thèses salafistes doit être regardé comme manifestant une adhésion explicite à des thèses incitant à la commission d'acte de terrorisme ou faisant leur apologie, alors même que les discours relayés n'auraient pas explicitement appelé à la commission de tels actes (JRTA de Caen, 3 juin 2024, n°2401394). Il fait en outre observer que Monsieur [X] est domicilié à [Localité 23] depuis le 9 octobre 2023, à proximité de sites accueillant les jeux Olympiques de Paris 2024. Il souligne l'importance du contexte international et sportif au regard de la menace terroriste à la date de la décision attaquée. Le ministère public, par un avis en date du 15 novembre 2024, fait observer qu'il ressort tant de la note blanche que de la requête du préfet que le comportement de Monsieur [X] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en ce qu'il est un ancien militaire adepte de l'islam fondamentaliste et atteint de troubles psychiatriques depuis plusieurs années. Il fait remarquer qu'il a imposé le port du niqab à sa femme et interdisait tout mode de vie occidental au sein de leur foyer. Il relève également les éléments découverts au domicile de Monsieur [X] en 2016 et que ce dernier a évoqué l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à La Mecque lors du rassemblement des pèlerins ». Le ministère public ajoute que la découverte d'un drapeau du Hezbollah à son domicile en 2016 souligne sa proximité avec une organisation terroriste. Le Ministère public considère donc que le préfet des YVELINES a suffisamment établi l'existence de raisons sérieuses de penser que Monsieur [X] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'il est en relation habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, comme exigé par l'article L 229-1 du CSI. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande d'annulation de l'autorisation de l'opération de visite domiciliaire. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA JONCTION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/15230 (appel) et RG n°24/15233 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/15230). SUR L'APPEL (RG N°24/16730) Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [I] [X] le 26 juin 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 18 juin 2024 Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, 'sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.' Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure : En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 14 juin 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [I] [X] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public( II), qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (II). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions. - S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes : L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure impose comme deuxième condition d'autorisation de la visite une condition alternative : (i) « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, »( ii) « soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». En l'espèce, le juge des libertés et de la détention retient que Monsieur [X] entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. L'ordonnance critiquée, reprenant les éléments figurant la requête reprenant elle-même, les éléments figurant dans la note de renseignements, retient que : - « Monsieur [I] [X], ancien militaire, est un adepte de l'islam fondamentaliste, d'obédience salafiste. Il souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques. » ; - « En 2008, il se convertit à l'islam consécutivement à un accident de la circulation durant lequel il était en état d'ébriété et qui entraînait le décès de son cousin. Par la suite, il visionnait une vidéo sur la vie du Prophète qui radicalisait sa pratique de l'islam. Monsieur [I] [X] modifiait alors son comportement et son apparence en application des préceptes propres au salafisme, allant jusqu'à imposer le port du niqab à sa femme et interdire toute forme de représentation ou de mode de vie occidental (musique, sorties récréatives) au sein de son foyer. Son discours devenait plus radical et il évoquait l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à la Mecque lors du rassemblement des pèlerins » ; - « En 2010, il choisissait de ne pas renouveler son contrat militaire. En 2015, alors employé à la [21], il affichait un drapeau palestinien dans son vestiaire et s'abstenait les vendredis pour assister à la grande prière. » ; - « Ayant appris la langue arabe sur internet, il suivait également des enseignements par le bais de l'école coranique [12] à [Localité 13] (92), affiliée à la mouvance wahhabite. » - « En avril 2016, une perquisition administrative menée à son domicile confirmait son adhésion à un islam radical et permettait la découverte d'ouvrages religieux salafistes, ainsi qu'un gilet pare-balles, des chargeurs d'armes de guerre et un drapeau du Hezbollah. » ; - « Bien que discret, son profil d'ancien militaire, salafiste couplé aux découvertes réalisées lors de la précédente visite domiciliaire en 2016, motivent cette nouvelle demande de visite domiciliaire. Son emménagement dans la ville de [Localité 23], non loin de plusieurs sites Olympiques ([Localité 14], [Localité 18], [Localité 24], [Localité 15]), nécessite une vigilance particulière. ». A l'audience du 3 février 2025, Monsieur [X], assisté de son conseil, conteste que ces éléments puissent caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou la diffusion par lui, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Monsieur [X] reconnaît sa conversion à l'Islam en 2011, indique exercé ainsi sa liberté religieuse et sans rapport avec l'accident ayant conduit au décès de son cousin et conteste avoir une pratique radicale de sa religion. S'il reconnaît la présence d'ouvrages religieux à son domicile, il conteste toute adhésion à un 'islam fondamentaliste' et toute relation radicalisée. Il affirme avoir un « mode de vie occidental ». Il indique également avoir célébré un mariage civil avec sa femme dont il est à ce jour séparé. Monsieur [X] reconnaît avoir fréquenté l'école coranique [12] d'[Localité 13], sur une courte période, dans un objectif linguistique en 2015. Il précise que l'école propose des cours mixtes, en contradiction avec les idées de la mouvance wahhabite. Il conteste souffrir de troubles psychiatriques et déclare avoir « fait un épisode de burn-out pour des raisons professionnelles ». Il réfute avoir évoqué l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à la Macque lors du rassemblement des pèlerins » et souligne que les circonstances de cette déclaration ne sont pas précisées. Il conteste également avoir tenu des propos sur la fin du monde en indiquant que l'homosexualité en serait un signe. Ainsi, Monsieur [X] conclut d'une part que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2024 est insuffisamment motivée et que, d'autre part, les éléments retenus dans l'ordonnance d'autorisation sont imprécis, non circonstanciés, parfois erronés et qu'il s'agit d'éléments très anciens datant de 2016 ou antérieurs. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611). Il convient de relever qu'en l'espèce, la note de renseignements se réfère à des éléments antérieurs à 2016, que sont produits au débat par la Préfecture des éléments antérieurs à 2016 et ceux relatifs à la visite domiciliaire de 2016 et que sont relevés des éléments qui sont les suivants :'« En 2010, il choisissait de ne pas renouveler son contrat militaire. En 2015, alors employé à la [21], il affichait un drapeau palestinien dans son vestiaire et s'abstenait les vendredis pour assister à la grande prière. Ayant appris la langue arabe sur internet, il suivait également des enseignements par le bais de l'école coranique [12] à [Localité 13] (92), affiliée à la mouvance wahhabite. En avril 2016, une perquisition administrative menée à son domicile confirmait son adhésion à un islam radical et permettait la découverte d'ouvrages religieux salafistes, ainsi qu'un gilet pare-balles, des chargeurs d'armes de guerre et un drapeau du Hezbollah. En février 2021, [I] [X] quittait la métropole pour s'installer à [Localité 16] (974) avec deux de ses enfants. Ils s'installaient dans la commune de [Localité 22] avant d'être rejoints, quelques mois plus tard, par son épouse religieuse et trois autres enfants. La famille résidait au [Adresse 8] à [Localité 22]. Le 9 octobre 2023, [I] [X] quittait [Localité 16], seul, pour rejoindre la métropole. A son arrivée à l'aéroport [20], il indiquait se rendre au [Adresse 7] à [Localité 23] (78), adresse correspondant au domicile de sa mère, [K] [N]. Après un séjour de quatre mois, il rentrait le 2 février 2024 à [Localité 16] et séjournait quelques jours avec sa famille. De retour sur la métropole le 21 février 2024, il indiquait revenir de vacances de [Localité 16] où il avait rendu visite à sa compagne et à ses enfants, restés à [Localité 22]. En outre, il déclarait exercer la profession de technicien gazier et être domicilié à [Localité 23]. Bien que discret, son profil d'ancien militaire, salafiste couplé aux découvertes réalisées lors de la précédente visite domiciliaire en 2016, motivent cette nouvelle demande de visite domiciliaire. Son emménagement dans la ville de [Localité 23], non loin de plusieurs sites Olympiques ([Localité 14], [Localité 18], [Localité 24], [Localité 15]), nécessite une vigilance particulière.'. Le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation, il convient de constater qu'il ne ressort pas des faits précis et circonstanciés postérieurs à 2016 de ces mentions. En effet, il ne saurait être interprété ou extrapolé des éléments suivants, 'En 2010, il choisissait de ne pas renouveler son contrat militaire. En 2015, alors employé à la [21], il affichait un drapeau palestinien dans son vestiaire et s'abstenait les vendredis pour assister à la grande prière. Ayant appris la langue arabe sur internet, il suivait également des enseignements par le bais de l'école coranique [12] à [Localité 13] (92), affiliée à la mouvance wahhabite. En avril 2016, une perquisition administrative menée à son domicile confirmait son adhésion à un islam radical et permettait la découverte d'ouvrages religieux salafistes, ainsi qu'un gilet pare-balles, des chargeurs d'armes de guerre et un drapeau du Hezbollah' des faits précis, circonstanciés et actuels, constitutifs de ce que Monsieur [I] [X] entretenait, au jour de la requête et au jour de l'ordonnance contestée, des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffusait, en manifestant, son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En effet, si la note comporte des éléments non contestés par Monsieur [I] [X] de la fréquentation d'une école coranique en 2015 selon la note, en 2011 selon Monsieur [X], elle ne comporte aucun élément relatif à des contacts ou fréquentations en 2016 ni aucun élément d'actualisation sur les fréquentations de Monsieur [I] [X] après la visite domiciliaire de 2016 qui a donné lieu à une condamnation pour détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A. Elle ne comporte pas davantage d'éléments d'information sur l'éventuelle fréquentation d'une salle de prière d'obédience rigoriste entre 2008 et 2016, puis de 2016 jusqu'au jour de la note de renseignements. Enfin, s'agissant des mentions de la note de renseignement situées entre deux paragraphes évoquant l'année 2008 et l'année 2010, selon lesquelles 'Son discours devenait plus radical et il évoquait l'idée de « tuer un imam ou un dignitaire de l'islam en France, voire de se faire exploser à la Mecque lors du rassemblement des pèlerins », il convient de relever qu'ils auraient été tenus entre 2008 et 2016. Ainsi, au regard de la contestation sérieuse soulevée par le requérant, au regard de l'ancienneté des faits retenus et de l'absence de tout élément factuel récent établi pour corroborer les informations de la note de renseignements, il n'est pas suffisamment établi par le contenu de cette note de renseignement que Monsieur [I] [X] entretenait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou diffusait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes à la date saisine du juge des libertés et de la détention et à la date de l'ordonnance contestée. Dés lors, il convient de constater que la condition relative à l'entretien de relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou relative au soutien, à la diffusion ou l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes lors de la saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas remplie. S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics : La condition relative à l'entretien de relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou relative au soutien, à la diffusion ou l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes lors de la saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure devant se cumuler à celle d'un comportement d'une personne constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de statuer sur cette seconde condition. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la condition relative au comportement de Monsieur [I] [X], l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 sera annulée. SUR LE RECOURS CONTRE LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VISITE ET DE SAISIE Monsieur [I] [X] sollicite que les opérations qui se sont déroulées le 26 juin 2024 soient déclarées irrégulières et annulées. L'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention emporte, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisie, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. En outre, Monsieur [I] [X] sollicite la destruction des scellés constitués de la copie des données de ses deux téléphones portables, un de marque [19], de couleur bleue, IMEI n° [Numéro identifiant 10], et le second de marque [19] de couleur bleue avec la brise brisée, IMEI n°[Numéro identifiant 11]. En application de l'article L229-5 du code de sécurité intérieure, 'I. Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite; Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. ; La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.; II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.; L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis.; L'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.; L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.; En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire; Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.' En conséquence, la copie des données des deux téléphones portables, un de marque [19], de couleur bleue, IMEI n° [Numéro identifiant 10], et le second de marque [19] de couleur bleue avec la brise brisée, IMEI n°[Numéro identifiant 11] ayant été opérée et ayant fait l'objet d'une demande d'exploitation auprès du juge des libertés et de la détention, elle a été détruite à l'expiration d'un délai de 3 mois, soit le 27 septembre 2024. Dés lors, la demande de destruction de scellé correspondant de Monsieur [I] [X] est sans objet. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/15230 (appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 18 juin 2024) et RG n°24/15233 (recours contre les opérations de visite et saisie du 26 juin 2024) qui seront réunies sous le numéro RG 24/15230; DÉCLARONS recevable le recours formé contre l'ordonnance en date du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris ; ANNULONS l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies au domicile de Monsieur [I] [X] et par voie de conséquence le procès-verbal d es opérations de visite domiciliaire et de saisie qui se sont déroulées le 26 juin 2024 dans les locaux occupés par Monsieur [I] [X] [Adresse 7] à [Localité 23] (YVELINES) ; REJETONS toute autre demande, LAISSONS les dépens de l'instance d'appel à la charge du Préfet des YVELINES. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6835471f7e87f966fe0214dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA