Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2025
- ECLI
- 683547207e87f966fe0214e4
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
07/04/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(n° 14997/24, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6LL
Décision déférée : Ordonnance rendue le 20 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...], Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à diposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 10 février 2025 :
APPELANTS
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Jean-françois MORANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C973
INTIMÉS
LE PREFET DE POLICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
comparant
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après, " CSI "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [R] [A], [Adresse 3] à [Localité 5], aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 19 juin 2024 concernant Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] de nationalités française et tunisienne. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Il relevait ainsi que :
- poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme, par la diffusion de propagande de l'organisation terroriste État Islamique, [R] [A] a été interpellé le 20 octobre 2017 ;
- écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] le 24 octobre 2017, il a été libéré le 3 septembre 2018 et placé sous contrôle judiciaire :
- [R] [A] a été condamné le 30 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d'emprisonnement et 2 ans de sursis simple. Il a été détenu provisoirement du 22 octobre 2017 au 3 septembre 2018 au centre pénitentiaire de [Localité 7] ;
- concernant les faits qui lui ont été pénalement reprochés, [R] [A] a assuré une veille sur internet et a développé une importante activité pour relayer et diffuser les éléments de propagande de l'organisation terroriste État islamique. Il a rediffusé ainsi, chaque jour, plusieurs dizaines de messages à d'autres utilisateurs radicalisés, afin d'en augmenter la portée. Il a également rédigé ses propres commentaires à destination des utilisateurs qui suivent ses publications. Malgré la suppression à intervalles réguliers par l'administration de X (anciennement Twitter) en raison de contenu illicite des publications qui y figurent, [R] [A] a utilisé ce réseau afin de propager son idéologie et son soutien inconditionnel à l'organisation terroriste État Islamique ;
- [R] [A] a utilisé son compte X pour diffuser un nombre très important de messages concernant la guerre en zone irako-syrienne, en privilégiant une analyse favorable à l'organisation terroriste État Islamique. Il célèbre notamment les victoires de l'organisation terroriste ('). Il a également exprimé son dégoût pour le système démocratique républicain. [R] [A] tente de déconstruire le discours des institutions républicaines et religieuses qui luttent contre la radicalisation et les préceptes d'un islam rigoriste. Il utilise principalement l'ironie pour dénoncer ce qu'il considère comme des mensonges d'État ;
- [R] [A] a été en contact avec [L] [C], individu connu notamment des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. Ce dernier a été condamné en 2019 à 4 ans d'emprisonnement pour le fait précité ;
- [R] [A] a été en contact avec [W] [X], identifié comme étant l'un des membres de la cellule jihadiste dite de [Localité 6]-[Localité 12] et ayant participé à l'attaque d'un magasin casher à [Localité 11] en 2012. Il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteintes aux personnes ;
- [R] [A] a échangé, notamment sur le réseau social X, avec [I] [B], islamiste radical ;
- [R] [A] a été en contact avec [T] [M], mis en cause puis condamné en 2018 à 6 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
- [R] [A] a été en contact avec [U] [J] connu pour des faits d'apologie du terrorisme, s'étant présenté comme partisan de l'État islamique et condamné à 4 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
- [R] [A] a été en lien avec [P] [F], individu soupçonné de préparer un projet d'attentat et de se rendre dans la zone irako-syrienne, condamné à 12 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, actuellement incarcéré à [Localité 10], susceptible d'être élargi le 05 décembre 2024.
Les opérations de visite et de saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 20 juin 2024 se sont déroulées le 25 juin 2024 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [R] [A].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 09 juillet 2024, Monsieur [R] [A] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie.
Monsieur [R] [A] demande au magistrat délégué par le premier président d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 20 juin 2024. Il formule également une demande indemnitaire.
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 31 octobre 2024 puis renvoyée au 10 février 2024.
Sur l'appel
Le conseil de Monsieur [R] [A], reprenant les termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 février 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 25 juin 2024 à son domicile.
Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Il estime que les critères des articles L. 228-1 du CSI relatif aux MICAS et L. 229-1 du même code relatif aux visites domiciliaires sont identiques et souligne que la MICAS prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [A] le 03 juillet 2024 (pièce n°1) a été annulée le 19 juillet 2024 (pièce n°6) au motif que " le Ministre, cependant, ne produit au dossier aucun élément de nature à laisser penser que Monsieur [A] ait poursuivi, postérieurement à son interpellation au mois d'octobre 2017, des activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion à l'idéologie djihadiste ".
Il considère qu'aucun élément retenu par le juge des libertés et de la détention ne caractérise un comportement constitutif d'une menace d'une particulière gravité. Il argue que le dernier fait reproché à Monsieur [A] date d'octobre 2017, que son contrôle judiciaire n'a fait l'objet d'aucun incident, qu'il a été condamné définitivement pour les faits reprochés en janvier 2020 et purgé sa peine, et que la visite domiciliaire du 25 juin 2024 n'a mené à aucune découverte, " ce qui démontre sans équivoque l'absence d'actualité de la menace ". Il ajoute que Monsieur [A] est inséré professionnellement, et que ses trois enfants sont scolarisés en école dite " [8] ".
Selon lui, le comportement reproché de Monsieur [A] ne présente aucun caractère d'actualité ni ne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il cite à l'appui de son affirmation la décision du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2024 (pièce n°6).
Il fait valoir que l'absence de lien entre Monsieur [A] et des personnes ou des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et l'absence d'adhésion à des thèses djihadistes. Il indique que " le ministre ne précise jamais les dates des supposés contacts avec des personnes radicalisées et/ou condamnées " et que ces précisions ne figurent pas dans la note blanche (pièce n°24). Il soutient que ces contacts, s'ils ont existé, ne peuvent avoir eu lieu que, soit durant la période de prévention retenue par le juge répressif période pour laquelle il a déjà été condamnée, soit durant sa détention provisoire du fait de son placement dans des quartiers où tous les détenus sont suspectés de faits relatifs au terrorisme. Il souligne qu'aucun contact ou acte de prosélytisme récent n'est inscrit dans la décision.
Il ajoute que Monsieur [A] a déclaré lors de la visite ne plus être en lien avec quiconque pratiquerait un islam radical (pièce n°1) et que le tribunal administratif, statuant sur la MICAS, a considéré que cette condition n'était pas remplie (pièce n°6).
S'agissant de la demande indemnitaire, il soutient, sur le fondement de l'article L. 229-6 du code de la sécurité intérieure, que le préjudice moral de Monsieur [A] est incontestable du fait d'une visite domiciliaire injustifiée. Il ajoute que les forces de l'ordre sont rentrées chez lui à 6h du matin en défonçant la porte (pièce n°1), que la visite a eu lieu devant l'épouse et les enfants de Monsieur [A], que ce dernier a été menotté devant sa famille (pièce n°1) et que depuis la visite, ses voisins le considèrent comme une personne dangereuse.
Il sollicite que l'État soit condamné à verser une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le préfet de police, représenté, développe les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 février 2025.
Il fait valoir que Monsieur [R] [A] ne produit aucun document qui contesterait de manière suffisamment sérieuses les éléments figurant dans la note blanche (pièce n°4). Selon lui, " il ne justifie aucunement qu'il ne poursuivrait pas des activités manifestant son adhésion à l'idéologie djihadiste " ne produisant pas, par exemple, des éléments actuels de sa " page X " laquelle lui permettait de diffuser de la propagande terroriste entre 2014 et 2017.
Il ajoute que Monsieur [R] [A] ne soutient, ni ne rapporte la preuve d'avoir suivi des programmes de déradicalisation ou de réintégration. Il soutient que Monsieur [R] [A] n'a jamais formulé de regret ou de prise de distance qui témoignerait de sa repentance à l'égard des faits pour lesquels il a été condamné et que le seul fait qu'il ait repris une activité professionnelle ne suffit pas à démontrer qu'il aurait abandonné l'idéologie djihadiste.
Il souligne que la MICAS et l'autorisation des opérations de visite domiciliaire sont deux procédures distinctes.
Il considère dès lors qu'il apparaît des éléments factuels relevés par le juge des libertés et de la détention, non sérieusement contestés par Monsieur [R] [A], que son comportement est susceptible de représenter une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Il soutient que le recours indemnitaire introduit par Monsieur [R] [A] est irrecevable, devant être selon lui introduit dans les conditions du droit commun devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le ministère public, par un avis en date du 31 octobre 2024 et à l'audience considère qu'il résulte du profil de Monsieur [R] [A], dans le contexte des jeux olympiques et paralympiques de [Localité 9] 2024 que le comportement de celui-ci constituait, au jour de l'ordonnance, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Il relève en ce sens que Monsieur [R] [A] est un expert informatique ayant donné de nombreuses conférences diffusant des règles de sécurité permettant ainsi d'échapper à toute surveillance, condamné pour apologie du terrorisme.
Il considère également que Monsieur [A] a fréquenté durant sa détention, de nombreux individus condamnés pour terrorisme et que le choix de ses fréquentations témoigne d'un relationnel cible, acquis aux thèses djihadistes et pour certains, condamné pour leur " jihad médiatique ".
Ainsi, le ministère public estime que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est parfaitement justifiée et conclut à sa confirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'APPEL (RG N°24/1429)
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [R] [A] le 25 juin 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 20 juin 2024
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."
Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 07 juin 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [R] [A] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l), qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu'il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (Il).
Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
- S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Monsieur [R] [A] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
- " (') poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme, par la diffusion de propagande de l'organisation terroriste État Islamique, [R] [A] a été interpellé le 20 octobre 2017. " ;
- " Ecroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] le 24 octobre 2017, il a été libéré le 3 septembre 2018 et placé sous contrôle judiciaire. " ;
- " [R] [A] a été condamné le 30 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans d'emprisonnement et 2 ans de sursis simple. Il a été détenu provisoirement du 22 octobre 2017 au 3 septembre 2018 au centre pénitentiaire de [Localité 7]. Concernant le reliquat de la peine à exécuter (24 mois et 18 jours), il a été admis au bénéfice de la DDSE à compter du 9 décembre 2021 avec un crédit de réduction de peine de 7 mois. "";
- " Concernant les faits qui lui ont été pénalement reprochés, [R] [A] a assuré une veille sur internet et a développé une importante activité pour relayer et diffuser les éléments de propagande de l'organisation terroriste État islamique. Il a rediffusé ainsi, chaque jour, plusieurs dizaines de messages à d'autres utilisateurs radicalisés, afin d'en augmenter la portée. Il a également rédigé ses propres commentaires à destination des utilisateurs qui suivent ses publications. Malgré la suppression à intervalles réguliers par l'administration de X (anciennement Twitter) en raison de contenu illicite des publications qui y figurent, [R] [A] a utilisé ce réseau afin de propager son idéologie et son soutien inconditionnel à l'organisation terroriste État Islamique. " ;
- " [R] [A] a utilisé son compte X pour diffuser un nombre très important de messages concernant la guerre en zone irako-syrienne, en privilégiant une analyse favorable à l'organisation terroriste État Islamique. Il célèbre notamment les victoires de l'organisation terroriste ('). Il a également exprimé son dégoût pour le système démocratique républicain. [R] [A] tente de déconstruire le discours des institutions républicaines et religieuses qui luttent contre la radicalisation et les préceptes d'un islam rigoriste. Il utilise principalement l'ironie pour dénoncer ce qu'il considère comme des mensonges d'État. ".
Monsieur [R] [A] soutient que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ne présentent aucun caractère d'actualité ni ne constituent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, arguant de l'annulation de sa MICAS et de l'absence de découverte lors des opérations de visite domiciliaire. Il souligne avoir été condamné définitivement pour les faits reprochés en janvier 2020 et purgé sa peine. Il fait valoir que la MICAS dont il a fait l'objet a été annulée par le tribunal administratif. Il ajoute être inséré professionnellement et que ses enfants sont scolarisés en école " [8] ".
Il convient de rappeler que la procédure de visites prévue par l'article L. 229-1 du CSI est distincte de celle de l'article L. 228-1 du CSI relative aux MICAS. Les visites domiciliaires interviennent à titre préventif, lorsqu'existent de sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne visée constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.
Dès lors, l'annulation le 19 juillet 2024 de la MICAS prise à l'encontre de Monsieur [R] [A] le 03 juillet 2024 en raison de l'absence d'activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion à l'idéologie djihadiste postérieurement à 2017 n'est pas, en soi, un motif d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l'article L. 229-1 du CSI.
En effet, il convient de souligner que la décision administrative, intervenue après l'ordonnance du JDL et surtout après les opérations de visite, a recouru précisément à la circonstance selon laquelle la visite opérée le 25 juin 2024 n'avait rien révélée, justifiant ainsi de l'utilité de la mesure préventive.
Or, l'ordonnance querellée relève que Monsieur [R] [A] a été condamné en 2020 pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme, par la diffusion de propagande de l'organisation terroriste État Islamique, après avoir diffusé sur les réseaux sociaux de nombreux contenus illicites relatifs à l'organisation terroriste Etat islamique.
Il convient de constater que, si Monsieur [A] fait valoir qu'il exerce " une activité professionnelle rémunératrice ", que ses enfants sont scolarisés et indique à l'audience " je regrette tout ce que j'ai fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas consulter et surtout propager des images terroristes. Je ne vais plus sur ces sites ", il ne justifie ni avoir cessé d'adhérer à une vision de l'Islam incompatible avec le système démocratique républicain, ni avoir cessé ses activités de relai de la propagande de l'état islamique, ni par exemple avoir suivi durant sa détention un programme de déradicalisation.
Ainsi, il ne contredit pas utilement les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels, compte tenu du comportement Monsieur [A], il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était susceptible de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au jour de l'ordonnance en cause.
- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes :
L'ordonnance critiquée retient que :
- " concernant les faits qui lui ont été pénalement reprochés, [R] [A] a assuré une veille sur internet et a développé une importante activité pour relayer et diffuser les éléments de propagande de l'organisation terroriste État islamique. Il a rediffusé ainsi, chaque jour, plusieurs dizaines de messages à d'autres utilisateurs radicalisés, afin d'en augmenter la portée. Il a également rédigé ses propres commentaires à destination des utilisateurs qui suivent ses publications. Malgré la suppression à intervalles réguliers par l'administration de X (anciennement Twitter) en raison de contenu illicite des publications qui y figurent, [R] [A] a utilisé ce réseau afin de propager son idéologie et son soutien inconditionnel à l'organisation terroriste État Islamique " ;
- " [R] [A] a utilisé son compte X pour diffuser un nombre très important de messages concernant la guerre en zone irako-syrienne, en privilégiant une analyse favorable à l'organisation terroriste État Islamique. Il célèbre notamment les victoires de l'organisation terroriste ('). Il a également exprimé son dégoût pour le système démocratique républicain. [R] [A] tente de déconstruire le discours des institutions républicaines et religieuses qui luttent contre la radicalisation et les préceptes d'un islam rigoriste. Il utilise principalement l'ironie pour dénoncer ce qu'il considère comme des mensonges d'État " ;
- " [R] [A] a été en contact avec [L] [C], individu connu notamment des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. Ce dernier a été condamné en 2019 à 4 ans d'emprisonnement pour le fait précité " ;
- " [R] [A] a été en contact avec [W] [X], identifié comme étant l'un des membres de la cellule jihadiste dite de [Localité 6]-[Localité 12] et ayant participé à l'attaque d'un magasin casher à [Localité 11] en 2012. Il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteintes aux personnes " ;
- " [R] [A] a échangé, notamment sur le réseau social X, avec [I] [B], islamiste radical " ;
- " [R] [A] a été en contact avec [T] [M], mis en cause puis condamné en 2018 à 6 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme " ;
- " [R] [A] a été en contact avec [U] [J] connu pour des faits d'apologie du terrorisme, s'étant présenté comme partisan de l'État islamique et condamné à 4 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme " ;
- " [R] [A] a été en lien avec [P] [F], individu soupçonné de préparer un projet d'attentat et de se rendre dans la zone irako-syrienne, condamné à 12 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, actuellement incarcéré à [Localité 10], susceptible d'être élargi le 05 décembre 2024. ".
Il résulte des éléments retenus par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [R] [A] a relayé et diffusé, sur les réseaux sociaux, de nombreux contenus de propagande de l'organisation Etat islamique et exprimé son rejet du système démocratique républicain, faits pour lesquels il a été condamné en 2020 et traduisant son adhérence à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Monsieur [R] [A] affirme qu'aucun acte de prosélytisme récent n'est inscrit dans la décision, être inséré professionnellement et avoir scolarisé ses enfants.
Or, il convient de constater en premier lieu que Monsieur [R] [A] ne démontre pas avoir cessé son activité de relai de la propagande djihadiste.
En deuxième lieu, Monsieur [A] produit uniquement les formulaires d'inscription de ses enfants à l'école sans produire les certificats de scolarité correspondants. A cet égard, il ne justifie pas en quoi l'inscription de ses enfants dans une école " [8] " serait de nature à contredire utilement les indices retenus par le juge des libertés et de la détention.
En troisième lieu et ainsi que l'a relevé le ministère public, il ressort de son activité professionnelle que Monsieur [A] est un expert informatique ayant donné de nombreuses conférences diffusant des règles de sécurité permettant ainsi d'échapper à toute surveillance, ce qu'il ne conteste pas.
Dès lors, Monsieur [A] ne conteste pas utilement adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
En outre, l'ordonnance relève que Monsieur [R] [A] a été en contact avec des individus condamnés pour des faits liés au terrorisme.
Monsieur [A] indique à l'audience éviter tout contact avec les personnes citées dans l'ordonnance, et avoir connu l'une d'elle en détention. Il ajoute avoir déclaré lors de la visite ne plus être en lien avec quiconque pratiquerait un islam radical (pièce n°1) et que le tribunal administratif a considéré que cette condition n'était pas remplie (pièce n°6).
Il convient de rappeler d'une part que la procédure de l'article L. 228-1 du CSI est distincte de la procédure de l'article L. 229-1 du même code et que l'annulation de la première n'emporte pas annulation de la seconde.
De plus, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [R] [A], il importe peu que ces contacts aient eu lieu durant la période de prévention retenue par le juge répressif pour laquelle il a déjà été condamné ou durant sa détention provisoire dès lors qu'ils ne sont pas contestés et traduisent la persistance des liens entre Monsieur [R] [A] et des individus liés à l'organisation terroriste état Islamique et ce, postérieurement à sa condamnation en 2020.
A cet égard, il convient de souligner que , dans ses écritures, Monsieur [R] [A] se contente d'indiquer que cet élément " n'est pas inscrit dans la décision " sans toutefois contester la véracité de ces contacts.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'au jour de l'ordonnance contestée, il existait des indices permettant de présumer que Monsieur [R] [A] entrait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 5] occupés par Monsieur [R] [A], sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [R] [A] contre l'ordonnance en date du 9 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 5] occupés par Monsieur [R] [A] ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENTArticles de loi cités
article L. 229-6 du code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure nearticle L. 228-1 du CSI relative aux MICAS. Les visarticle L. 229-1 du CSI.article L. 228-1 du CSI est distincte de la procéduarticle L. 229-1 du CSI est distincte de celle de larticle L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2025
Référence
683547207e87f966fe0214e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA