Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 avril 2025
- ECLI
- 683547207e87f966fe0214e8
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 (n° 10703/24, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSC Décision déférée : Ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Nous,[...], présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président pour exercer les attributions résultant des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; assistée d' [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 24 mars 2025 : APPELANTS - Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, non représenté INTIMÉ - LE PREFET DE POLICE [Adresse 4] [Localité 5] représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE - LE PROCUREUR GÉNÉRAL représenté lors des débats EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [Y], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] est domicilié [Adresse 2], à [Localité 7] (Seine-[Localité 9]). Il a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] du 31 mai 2024 (n°343/2024) relative à la visite domiciliaire des locaux occupés par lui, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques. La visite domiciliaire a été diligentée à cette adresse le 4 juin 2024, M. [B] [Y] ayant signé le procès-verbal. Le 11 juin 2024, son conseil a sollicité une copie du dossier aux fins de présenter une déclaration d'appel au greffe contre l'ordonnance n°343/2024 du 31 mai 2024. Il a formalisé un appel par lettre du 14 juin 2025, soit dans les délais de l'appel. A l'audience du 1er juillet, l'examen du dossier a été renvoyé au 14 octobre 2024, puis au 10 février 2025 et enfin au 24 mars 2025, date à laquelle les parties ont été convoquées. Vu l'absence de comparution de M. [B] [Y] et de son conseil à l'audience du 24 mars 2025. A l'audience du 24 mars 2025, le représentant de la préfecture et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater l'absence de comparution de l'appelant pour soutenir son appel qui, au demeurant, ne constituait pas une contestation sérieuse. Le préfet de police sollicite le paiement de 500 euros au titre de l'article 700 en raison du nombre de renvois dans cette affaire et de l'absence de comparution de l'intéressé. MOTIVATION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa : "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure". La jurisprudence en déduit qu'il résulte de ce même article que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n°14-11.350, publié), et qu'en cas de réouverture des débats, la cour d'appel demeure saisie des seules écritures déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats qui ont précédé la réouverture (2ème Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715). Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 24 mars 2025, M. [B] [Y] n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence. Il n'a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence, ni un renvoi sur le fond de l'affaire qui n'a jamais été débattu. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M. [B] [Y] a formé. En conséquence, sur la demande de la Préfecture de police de [Localité 8] et l'avis du ministère public, il convient de constater que n'est pas soutenu l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [B] [Y]. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas le paiement d'une indemnisation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE comme non soutenu l'appel formé contre l'ordonnance n°343/2024 du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2024 ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par Monsieur [B] [Y] ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 et le surplus des demandes ; LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [B] [Y]. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 avril 2025
Référence
683547207e87f966fe0214e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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