Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68358c2d1211936937969973
- Date
- 13 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN école d'équitation, vente et location de produits et services liés à l'équitation ouverture d'un redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois par jugement du 09/09/2024
Procédure
à l'issue de la période d'observation, le tribunal a convoqué les parties pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce
Question juridique
Le tribunal doit-il renouveler la période d'observation pour permettre à l'entreprise de poursuivre son exploitation et de présenter un plan de redressement ?
Solution
source officiellerenouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, jusqu'au 09/09/2025 l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et restructurer son passif
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 PC : 2024J968 R.G. : 2024014987 Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN [Adresse 2] RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION Comparutions : * Selarl AJILINK LABIS-[R]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [Z] [R], administrateur judiciaire. * Selarl GARNIER Philippe et [D] [Y] mission conduite par Maître [D], mandataire judiciaire. * Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN, représenté par son dirigeant Monsieur [U] [B], assisté de Maître Sophie JUSSEAU, * Madame [I] [G], représentante des salariés, PROCÉDURE Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN, avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, et avisé le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Attendu qu'il ressort des observations des parties que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité ; Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement ; Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Sàrl CERCLE HIPPIQUE DU PIN Nom commercial : CERCLE HIPPQUE DU PIN ecole d'équitation vente et location de tous produits et services utiles a la pratique et a l'enseignement de l'équitation. [Adresse 2] N° RCS MEAUX : 434831731 2001B00277 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 09/09/2025, Dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 17/03/2025 à 14:00 en chambre du conseil afin de statuer sur la poursuite de l'activité. Maintient Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, juge-commissaire, Maintient Selarl AJILINK LABIS-[R]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [Z] [R], [Adresse 1], administrateur, dans sa mission d'assister Maintient Selarl GARNIER Philippe et [D] [Y] mission conduite par Maître [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ordonne la notification du jugement aux parties, Dit que les dépens du présent jugement, seront portés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : avisé Délibéré le : 13/01/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68358c2d1211936937969973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel